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28/01/2013 | FRANCE | N°12NC00824

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2013, 12NC00824


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101620 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Macédoine ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°)

d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Bertin, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101620 du 16 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet du Doubs lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Macédoine ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il séjourne en France avec ses parents depuis l'âge de 10 ans et qu'il ne s'est absenté, pour des raisons affectives, que pour deux périodes de six mois ;

- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu, de même que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que sa mère, deux soeurs et un frère résident en France et qu'il ne dispose d'aucune attache en Macédoine ;

- tout retour en Macédoine les exposerait, lui et sa compagne, à des représailles ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle, ses deux enfants nés de son union avec sa compagne, étant nés hors mariage et qu'en conséquence, un retour en Macédoine serait impossible ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2012 présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que sa décision ne méconnaît ni l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 313-11 7° du même code ou l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la compagne du requérant n'étant pas admise à séjourner en France ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 10 avril 2012, accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013, le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ( ...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire (...)qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ;

2. Considérant que si M.A..., né le 5 avril 1993, soutient résider en France depuis 2003, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant de nature à démontrer sa présence habituelle et régulière en France pour les années 2008 à 2010, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport, qu'au titre de l'année 2008, il a vécu durant 8 mois, à savoir d'avril à novembre 2008, en Macédoine, la circonstance qu'il serait sorti de ce pays pour quelques jours, durant le mois de septembre 2008, pour revenir en France, n'étant pas de nature à démontrer le caractère temporaire de son séjour dans ce pays ; que par ailleurs, au titre de l'année 2009, le requérant ne conteste pas avoir vécu, durant 6 mois, dans ce même pays, son actuelle compagne déclarant y avoir vécu à ses cotés de mai à novembre 2009 ; que l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du 28 mars 2007 et l'allocation d'aide au temps libre, allouée au requérant au titre de l'année 2009, ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France depuis le 5 avril 2006, date à laquelle il a atteint l'âge de 13 ans, que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'odre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M.A..., qui est entré en France en 2003, fait valoir la présence en France de sa mère, d'un frère et de deux soeurs, ainsi que celle de sa compagne, Mlle S., de nationalité macédonienne, et de ses deux enfants nés en 2010 et 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que sa compagne se trouve également en situation irrégulière et fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que M. A...ne justifie de sa présence en France avec sa compagne que depuis 2009, soit moins de deux ans à la date de la décision contestée ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce que la vie privée et familiale du requérant et de la famille se poursuive en Macédoine ou dans un autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu l'article L 313-11 7°, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

5. Considérant qu'à supposer que M. A...ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fournit aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité des risques personnels qu'il encourt en cas de retour en Macédoine ;

Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle :

6. Considérant que, pour l'ensemble des motifs sus énoncés, le préfet du Doubs n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant en prenant l'arrêté contesté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 30 septembre 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

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12NC00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00824
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-28;12nc00824 ?
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