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28/01/2013 | FRANCE | N°12NC00156

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2013, 12NC00156


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la société Cilomate, représenté par son directeur général, dont le siège est avenue de Nancy, à Jarny (54800), par la SELARLU d'avocat cabinet Etienne Guidon ;

La société Cilomate demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902172 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle du 26 mars 2009 lui ayant refusé l'autorisation de licencier MmeA..., ensemble la déci

sion en date du 15 septembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relati...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour la société Cilomate, représenté par son directeur général, dont le siège est avenue de Nancy, à Jarny (54800), par la SELARLU d'avocat cabinet Etienne Guidon ;

La société Cilomate demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902172 du 22 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle du 26 mars 2009 lui ayant refusé l'autorisation de licencier MmeA..., ensemble la décision en date du 15 septembre 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a rejeté son recours hiérarchique ;

2°) d'annuler ces décisions ;

La société soutient que :

- elle a respecté son obligation de reclassement en proposant trois postes à Mme A... ;

- elle a formulé ces propositions par écrit ;

- le délai de 8 jours accordé à l'intéressée pour répondre était raisonnable et c'est de son seul fait qu'il a été écourté ;

- le conseil de prud'hommes de Longwy a confirmé la légalité d'un tel délai dans une situation similaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête à été notifiée le 3 avril 2012 au ministre du travail et à MmeA..., demeurant au..., pour lesquels il n'a pas été produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 21 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 12 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

2. Considérant que le 17 février 2009, la société Cilomate, a demandé à l'inspecteur du travail de Meurthe-et-Moselle l'autorisation de licencier MmeA..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) affectée au siège de l'entreprise à Jarny (Meurthe et Moselle) ; que l'inspecteur du travail lui a refusé cette autorisation le 26 mars 2009 ; que le 4 mai 2009, la société requérante a formé un recours hiérarchique devant le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; que, par la décision attaquée du 15 septembre 2009, le ministre a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ;

3. Considérant que, par courrier en date du 26 janvier 2009, reçu au plus tôt par Mme A... le 30 janvier 2009, la société Cilomate a adressé à l'intéressée trois propositions de reclassement portant, d'une part, sur un poste équivalent de responsable des ressources humaines, situé dans la Marne, emportant une perte de rémunération d'environ trente pour cent, assortie d'une période probatoire de six mois et d'une clause de non concurrence et, d'autre part, sur deux postes de catégorie inférieure d'assistante paie et employée administrative, situés respectivement en Seine-et-Marne et dans l'Ain ;

4. Considérant que si Mme A...était informée depuis quelques semaines de la mise en oeuvre d'un plan social, au regard des bouleversements personnels et professionnels que pouvait engendrer l'acceptation de l'une de ces propositions, le délai de quatre jours accordé à MmeA..., décompté à partir du jour de réception des offres par cette dernière, ne permet pas de considérer que la société a formulé une proposition de reclassement sérieuse et rempli son obligation vis-à-vis de cette salariée ; que, par suite, la société Cilomate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a considéré que ce délai était insuffisant et rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre chargé du travail lui refusant l'autorisation de licencier MmeA... ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cilomate est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cilomate, au ministre du travail et de l'emploi et à Mme B...A....

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N° 12NC00156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00156
Date de la décision : 28/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GUIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-28;12nc00156 ?
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