Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 16 novembre 2012, présentée pour la commune de Pierreville, représentée par son maire en exercice, domicilié..., par Me Lebon, avocat ; la commune de Pierreville demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1101173 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.B..., annulé la délibération du conseil municipal en date du 21 avril 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Pierreville ;
2°) de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Pierreville soutient que :
- le sursis doit être prononcé au regard de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et du moyen sérieux tiré de l'absence de méconnaissance des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a eu l'occasion de se prononcer sur les objectifs poursuivis par l'élaboration d'un tel document d'urbanisme ;
- les autres moyens invoqués par le requérant dans sa demande de première instance et tirés de l'absence de motivation de la délibération en date du 21 avril 2011, de l'absence de procédure d'abrogation du précédent projet de plan local d'urbanisme et de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas fondés ;
- les conséquences dommageables au prononcé d'un sursis ne sont pas justifiées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2012 et complété par un mémoire enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour M.B..., par Me Verra, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pierreville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. B...soutient qu'aucun moyen invoqué par la commune de Pierreville n'est sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution demandé dès lors que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; qu'il n'y a pas eu d'abrogation de l'ancien plan local d'urbanisme ; que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées ; que les conséquences du sursis à exécution pourraient être extrêmement dommageables ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Coissard, avocat de la commune de Pierreville, ainsi que celles de Me Verra, avocat de M. B...;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
2. Considérant que le moyen invoqué par la commune de Pierreville et tiré de ce que le Tribunal administratif de Nancy a retenu à..., ;
3. Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de la commune de Pierreville aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Pierreville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Pierreville, le paiement de la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pierreville est rejetée.
Article 2 : La commune de Pierreville versera à M. B...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pierreville et à M. A...B....
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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