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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC01442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC01442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 13 août 2012 présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201902 en date du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient que :

-

il a dû quitter le domicile familial en raison du comportement agressif et violent de son épouse q...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 13 août 2012 présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201902 en date du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2012 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

Il soutient que :

- il a dû quitter le domicile familial en raison du comportement agressif et violent de son épouse qui présente des troubles psychologiques ;

- eu égard aux liens familiaux dont il dispose sur le territoire français, et compte tenu de l'absence de tout contact avec son père, ses frères et ses soeurs restés en Algérie, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012 présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête, identiques à ceux développé dans la demande de première instance, n'est fondé ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 30 octobre 2012 accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;

1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. C...reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien précité et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ce moyen et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 26 mars 2011 susvisé ;

2. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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12NC01442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01442
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LAGRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc01442 ?
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