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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00796

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00796


Vu la demande, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09NC01229 du 5 août 2010 par lequel la Cour administrative de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que la décision du 26 janvier 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne maintenant les dispositions du projet de remembrement de Cour-l'Evêque et, d'autre part, condamné l'Etat à lui ver

ser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la demande, enregistrée le 28 octobre 2011, présentée pour M. C...B..., demeurant à..., par MeA... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09NC01229 du 5 août 2010 par lequel la Cour administrative de Nancy a, d'une part, annulé le jugement du 18 juin 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que la décision du 26 janvier 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne maintenant les dispositions du projet de remembrement de Cour-l'Evêque et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2012 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui fait valoir que la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne va être prochainement réunie pour statuer sur la réclamation de M.B..., en application de l'article L. 121-10 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt qui indique que la commission départementale s'est réunie en mars 2012 et prendra sa décision dans le courant du premier semestre 2013 ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour M. B...qui indique qu'aucune décision n'a été prise à ce jour et demande à la cour d'homologuer la proposition n° 2 qui lui a été adressée en juin 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- et les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public,

Sur la demande d'exécution de l'arrêt du 5 août 2010 :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...)/ Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ;

2. Considérant que, par un arrêt n° 09NC01229 du 5 août 2010, la présente Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 juin 2009 et la décision du 26 janvier 2006 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne statuant sur la réclamation de M. B...au motif que la modification de la parcelle de M. B... n'avait pas eu pour objet d'améliorer l'exploitation agricole des biens ou l'aménagement rural du périmètre ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-11 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque la commission départementale, saisie à nouveau à la suite d'une annulation par le juge administratif, constate que la modification du parcellaire nécessaire pour assurer par des attributions en nature le rétablissement dans leurs droits des propriétaires intéressés aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations, elle peut, par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par une indemnité à la charge du département, dont elle détermine le montant. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'exécution de l'arrêt du 5 août 2010 prononçant l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier n'implique pas nécessairement la réattribution à M. B...de sa parcelle d'apport mais seulement que la commission départementale statue à nouveau sur sa réclamation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du même code : " En cas d'annulation par cette juridiction d'une décision de la commission départementale, la nouvelle décision de la commission doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cette annulation est devenue définitive. " ;

5. Considérant, d'une part, que l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 5 août 2010 qui a statué en dernier ressort et qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi de la part de l'administration, présente le caractère d'une décision devenue définitive ;

6. Considérant, d'autre part, qu'à la date de la présente décision, le délai d'un an dont disposait la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne pour prendre une nouvelle décision faisant exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est expiré ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution dudit arrêt, la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, qui s'est pourtant réunie le 22 mars 2012, ait, à nouveau, statué sur la réclamation formée par M. B... à l'encontre des opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune de Cour-l'Evêque et pris une nouvelle décision ;

7. Considérant qu'à défaut de justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, d'une nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne, il y aura lieu de prononcer contre l'Etat une astreinte de 150 euros par jour jusqu'à la date à laquelle une nouvelle décision aura été notifiée à M. B...;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte de 150 (cent cinquante) euros sera prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, avoir notifié à M. B...une nouvelle décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Marne statuant sur sa réclamation et ce, jusqu'à la date de cette notification.

Article 2 : Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt communiquera, dans les meilleurs délais, à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Marne.

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12NC00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00796
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Prescription d'une mesure d'exécution.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc00796 ?
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