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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00593


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me Welsch, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802123 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le maire de Courtavon leur a délivré un permis de construire relatif à une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A... ;
>3°) de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 1 500 euros en applic...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2012, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...D..., demeurant..., par Me Welsch, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802123 en date du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M.A..., annulé l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le maire de Courtavon leur a délivré un permis de construire relatif à une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme D...soutiennent que :

- la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la circonstance qu'un seul époux ait signé la demande de permis de construire est sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant délivrance d'un permis de construire ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ;

- le maire a procédé aux consultations des services concernés conformément à la réglementation en vigueur, notamment au regard des dispositions des articles L. 422-5 et suivants du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire ne méconnaît aucune règle d'urbanisme notamment en ce qui concerne l'accès dès lors que leur parcelle bénéficie depuis toujours d'un droit de passage et qu'aucun risque dû à la présence de la Largue n'est de nature à justifier un refus de permis de construire ;

- la demande de première instance était irrecevable faute pour M. A...d'avoir notifié son recours conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2012 et complété par des mémoires enregistrés les 2 juillet 2012, 17 octobre 2012 et 29 octobre 2012 et un mémoire de production du 27 septembre 2012, présenté pour M.A..., par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune de Courtavon et de M. et Mme D...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que la requête d'appel est irrecevable dès lors que les règles de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été respectées ; que l'autorité compétente n'a pu être correctement identifiée au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que la demande n'a été signée que par le seul M. D...alors que le formulaire CERFA issu de l'article A 431-4 du code de l'urbanisme prévoit la signature des deux demandeurs ; que le permis de construire ne pouvait être délivré qu'au nom de l'Etat au regard du plan d'occupation des sols partiel de Courtavon et dès lors que le projet se situe en dehors des zones couvertes par le plan d'occupation des sols ; qu'il appartenait au maire de recueillir l'avis conforme du préfet au visa de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme ; que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne dispose d'aucun accès à une voie publique, le maire en ayant eu conscience dans son courrier du 15 janvier 2008 et les époux D...ayant indiqué lors d'une réunion en mairie qu'ils allaient contacter un notaire en vue de la création d'un droit de passage ; que les mentions relatives à un droit de passage figurant dans le dossier de demande de permis de construire caractérisent l'existence d'une fraude ; que les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-8, R. 111-9, R. 111-11, R. 111-18 et R. 111-21 du code de l'urbanisme sont méconnues ; que le projet a été autorisé en violation des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. et Mme D...à la demande de première instance et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. A...à la présente requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a notifié son recours dirigé contre le permis de construire dont M. et Mme D...étaient les bénéficiaires par des lettres recommandées avec avis de réception adressées au maire et aux pétitionnaires dans le délai maximal de quinze jours à compter de l'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que M. et Mme D...ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas rejeté sa requête au regard des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 14 mars 2008 portant délivrance du permis de construire :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le maire de la commune de Courtavon a statué sur la demande de permis de construire présentée par M. et MmeD..., le terrain des pétitionnaires ne disposait d'aucun accès direct à la voie publique ; que M. et Mme D...n'étaient pas non plus en mesure de justifier d'une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle permettant un tel accès sur un fonds voisin, tel que celui de M.A..., lequel y était en l'espèce explicitement opposé ; qu'ainsi et nonobstant la circonstance qu'ils auraient bénéficié depuis de nombreuses années d'une tolérance aux fins de leur permettre d'accéder à leurs vergers enclavés, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux portant délivrance du permis de construire était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 14 mars 2008 par lequel le maire de Courtavon leur a délivré un permis de construire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D...le paiement de la somme de 1 500 euros à M. A...au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...en tant qu'elles sont dirigées contre la commune de Courtavon ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à M. A...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M.A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...D..., à M. E...A...et à la commune de Courtavon.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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12NC00593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00593
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : WELSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc00593 ?
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