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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00386

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00386


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour l'EARLB..., dont le siège est 20 Rue Principale à Weyer (67320) et M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

L'EARL B...et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905804 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 2009 du conseil municipal de la commune de Weyer approuvant la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) d'ordonner un transport sur les lieux ;

3 ) d'annule

r la délibération du conseil municipal de la commune de Weyer en date du 28 octobre 20...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour l'EARLB..., dont le siège est 20 Rue Principale à Weyer (67320) et M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

L'EARL B...et M. B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905804 du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 octobre 2009 du conseil municipal de la commune de Weyer approuvant la révision de son plan local d'urbanisme ;

2°) d'ordonner un transport sur les lieux ;

3 ) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Weyer en date du 28 octobre 2009 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Weyer le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code rural ; les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas pris en compte les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural ; en étendant la zone UB aux parcelles n° 191 et 192, le plan local d'urbanisme rapproche la zone urbaine de leur exploitation agricole située sur la parcelle n° 199 ; en tout état de cause, la commune de Weyer ne pourra délivrer aucun permis dans cette zone ; l'extension de la zone Ub est donc illégale ;

- le Tribunal administratif a également omis de répondre au moyen tiré de ce que la zone Aa, zone agricole constructible, devait être plus vaste de façon à permettre à leur exploitation agricole de s'étendre tout en s'éloignant des maisons d'habitation ;

- l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ; en effet la délibération du 28 octobre 2009 est intervenue prés de quatre ans après les premiers débats et alors que le conseil municipal a été entièrement renouvelé ; par conséquent, rien ne permet de vérifier que les nouveaux conseillers en fonction en octobre 2009 ont reçu toutes les informations nécessaires ; le droit général à l'information n'est pas subordonné à une demande ;

- l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme imposant une délibération sur les grands objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

- le classement de la parcelle n° 199 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation : la partie Est de la parcelle classée en zone Aa ne laisse que peu de marge d'extension, compte tenu du talus et de la forte déclivité du terrain ; du fait du rapprochement de la zone UB des parcelles de l'EARL, elle ne peut plus s'étendre côté nord et ouest et ne peut donc raisonnablement s'agrandir que côté sud ; or, la partie aisément constructible car plane de leur parcelle au sud a été classée en zone agricole non constructible ; ainsi le plan local d'urbanisme ne permet pas le développement de l'exploitation agricole ; cette erreur de classement traduit une méconnaissance des objectifs fixés par la commune sur le maintien des activités assurant la viabilité des exploitations agricoles face à l'urbanisation ainsi qu'une méconnaissance de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la parcelle n° 145 est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est en réalité le coût des travaux de raccordement aux réseaux qui a influencé la décision de classement de cette parcelle en zone N, alors que c'est un motif étranger au classement des parcelles ; la parcelle se situe en zone urbaine, elle doit donc être classée en U ; elle peut être raccordée aux réseaux et est desservie par un chemin départemental ; le réseau d'assainissement existe à proximité ; la réalisation de trottoirs et l'installation de l'éclairage public confirment le caractère urbain de la zone dans laquelle se trouve la parcelle n° 145 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour la commune de Weyer, par la Selarl Soler-Couteaux/Llorens avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'EARL B...et de M. A...B...le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les conseillers municipaux ont reçu une information suffisante sur l'affaire soumise à délibération ; que les requérants, sur qui pèse la charge de la preuve, n'établissent d'ailleurs pas le contraire ni ne démontrent que le maire aurait refusé de communiquer aux membres du conseil municipal les documents qui auraient été éventuellement nécessaires à leur information quant à la révision du plan local d'urbanisme ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme manque en fait dès lors que la délibération du 5 octobre 2001 fixe comme objectifs le réexamen du plan d'occupation des sols applicable en ce qui concerne les zones d'extension du village et l'extension des possibilités d'accueil pour l'habitat ; qu'ainsi le conseil municipal a bien délibéré sur les grandes lignes des objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme ; que les moyens de légalité interne soulevés dans la présente instance sont identiques à ceux présentés dans l'instance précédente et que le Tribunal administratif avait rejetés ; qu'aucun changement n'est survenu depuis dans les circonstances de fait ou de droit ; que les premiers juges étaient donc tenus par l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à leur jugement du 29 septembre 2009 ; que l'article L. 111-3 du code rural n'est pas une disposition d'urbanisme mais une disposition relevant d'une législation indépendante ; que le moyen tiré de la violation dudit article était donc inopérant ; qu'au surplus cet article prévoit expressément des dérogations à la règle de réciprocité ; que la critique dirigée contre le classement de la parcelle 199 au lieu-dit Koepfen n'est pas sérieuse ; que les premiers juges ont exactement apprécié les faits dans la réponse qu'ils ont apportée au moyen tiré de l'erreur de classement de la parcelle n° 145 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour l'EARL B...et M.B..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;

Ils soutiennent en outre que la délibération du 5 octobre 2001 n'indique pas que le vote a été acquis à la majorité ou que la décision a été prise à l'unanimité des membres présents ; qu'il est produit de nouvelles photographies permettant de visualiser la partie de la parcelle située au sud de l'exploitation et classée en zone Aa ainsi que l'insertion de la parcelle 145 dans un secteur urbanisé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour la commune de Weyer, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle fait valoir en outre que la requête est irrecevable dès lors que la contribution pour l'aide juridique n'a pas été acquittée par voie électronique ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que pour être régulière la délibération du conseil municipal doive impérativement comporter l'indication de la majorité à laquelle elle a été adoptée ; que la proximité d'un bâtiment d'élevage ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans la création d'une zone urbaine du plan local d'urbanisme ; que les pièces versées par les requérants confirment l'insertion de la parcelle n° 145 dans un vaste secteur naturel ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, présenté pour l'EARL B...et M. B... ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles et/ou de gibier à plumes et de porcs soumis à déclaration au titre du livre V du code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Verdin, avocat de l'EARL B...et de M.B..., ainsi que celles de Me Portelli, avocat de la commune de Weyer ;

1. Considérant que, par délibération du 28 octobre 2009, le conseil municipal de la commune de Weyer a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que M. B...et l'EARL B...relèvent appel du jugement du 5 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce document d'urbanisme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Weyer :

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les requérants avaient soulevé devant le Tribunal administratif le moyen tiré de la violation de l'article L. 111-3 du code rural en ce que la règle de distance de 100 mètres découlant des dispositions combinées dudit article et de l'annexe à l'arrêté susvisé du 7 février 2005 n'avait pas été prise en compte par les auteurs du plan local d'urbanisme révisé ; que si les premiers juges n'ont pas répondu explicitement à ce moyen, ils n'ont cependant pas entaché leur décision d'irrégularité dés lors que ces règles procèdent d'une législation distincte de la réglementation d'urbanisme et ne s'imposent pas aux auteurs du document d'urbanisme litigieux qui, par suite, n'ont pu commettre aucune illégalité en n'intégrant pas ces dispositions dans ledit document ; qu'ainsi ce moyen était inopérant et a pu être écarté implicitement ;

3. Considérant que les requérants soutiennent également que le Tribunal administratif n'a répondu que partiellement au moyen tiré de ce que le classement de leur parcelle n° 199 au lieu-dit " Koepfen " est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que toutefois, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les premiers juges ne se sont pas contentés de répondre à la partie de leur argumentation critiquant le classement en zone UB des parcelles cadastrées n° 191 et 192 sises à proximité de la parcelle n° 199, mais ont répondu également à leur argumentation relative aux difficultés qu'ils rencontreraient, compte tenu de la configuration du terrain, à étendre leur exploitation sur la seule partie de leur parcelle classée en zone agricole constructible ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut de réponse à leur moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Weyer en date du 28 octobre 2009 approuvant la révision du plan local d'urbanisme :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " ;

5. Considérant que la seule circonstance que les travaux de révision du document d'urbanisme de la commune de Weyer se sont déroulés sur plusieurs années et que le conseil municipal a été entièrement renouvelé depuis le lancement de cette procédure n'est pas en elle-même de nature à établir que les membres du conseil municipal ayant siégé le 28 octobre 2009 lors de l'adoption de ce document révisé n'auraient disposé que d'une information incomplète ; qu'en l'absence de tout commencement de preuve de ce que les conseillers municipaux n'auraient pas eu communication avant la séance de l'ensemble des documents composant le plan local d'urbanisme, le moyen tel qu'invoqué par les requérants ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé ;

7. Considérant qu'il ressort de l'extrait du procès-verbal des délibérations que, dans sa séance du 5 octobre 2001, le conseil municipal de Weyer, prenant en compte la nécessité de réviser son document d'urbanisme " notamment en ce qui concerne les zones d'extension du village ", a décidé de prescrire la révision du plan d'occupation des sols en vue de le transformer en plan local d'urbanisme et " de fixer l'objectif suivant à la révision : extension des possibilités d'accueil pour l'habitat " ; que le conseil municipal a ainsi délibéré sur les objectifs poursuivis par la révision du plan local d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " (...) Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (...) " ; que l'adoption d'une délibération par un conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote formel dès lors que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents a pu être constaté par le maire ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'absence de mention expresse dans la délibération du 5 octobre 2001 des conditions de son adoption n'est pas par elle-même de nature à entacher d'illégalité ladite délibération, des lors qu'il n'est pas soutenu ni même allégué que le maire de Weyer n'aurait pas constaté en l'espèce l'assentiment du conseil municipal ;

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

S'agissant du classement des parcelles n° 191, 192 et 199 :

10. Considérant que les requérants soutiennent que le classement de la parcelle n°199, sise au lieu-dit " Koepfen ", pour partie en zone A et pour partie en zone Aa, seule constructible, s'est fait au détriment de cette dernière et restreint ainsi considérablement les possibilités de développement de leur exploitation, dès lors, d'une part que la zone Ub a été étendue aux parcelles n° 191 et 192 sises au lieu-dit " Vor dem Berg " et voisines de leurs installations et, d'autre part, que la parcelle n°199, compte tenu de sa configuration accidentée, n'est susceptible d'accueillir des bâtiments agricoles que dans certains secteurs seulement et principalement dans le secteur sud qui a été classé en zone Aa ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont retenu comme objectifs notamment un développement urbain mesuré et cohérent, le maintien des activités et à ce titre la possibilité pour les exploitations agricoles existantes à l'extérieur du village de s'étendre sans être concurrencées par le développement de l'habitat, ainsi que la préservation des espaces naturels et agricoles, avec une réduction de l'espace réservé à l'implantation des bâtiments agricoles, les nouvelles constructions n'étant admises qu'à proximité des bâtiments existants ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...)3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...) ;

13. Considérant que les objectifs susénoncés du plan local d'urbanisme de la commune de Weyer, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne méconnaissent nullement les dispositions de l'article L. 121-1 précité du code de l'urbanisme, lequel mentionne notamment, outre l'objectif d'équilibre entre les diverses utilisations du sol, ceux de protection des espaces naturels et des paysages ainsi que d'utilisation économe des espaces ruraux ;

14. Considérant que les parcelles n° 191 et 192 sont situées dans un périmètre déjà ouvert à l'urbanisation et classé en partie en zone UB ; que l'extension de cette zone est limitée à ces deux parcelles qui supportaient déjà des constructions ; que, par suite, et bien qu'elles soient situées à proximité de l'exploitation agricole des requérants, c'est sans erreur manifeste d'appréciation qu'elles ont été classées en zone UB ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que les auteurs du plan local d'urbanisme n'étaient nullement tenus d'inscrire dans ce document la règle de distance d'implantation de 100 mètres découlant des dispositions combinées de l'article L. 111-3 du code rural et de l'annexe à l'arrêté susvisé du 7 février 2005, qui procèdent d'une législation distincte de celle de l'urbanisme ;

16. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les parcelles n° 191 et 192 situées à moins de 100 mètres des installations agricoles des requérants aient été classées en zone UB n'est pas de nature à rendre impossible toute extension de ces installations dans la partie de la parcelle n° 199 la plus proche de cette zone dès lors que le préfet peut, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait par arrêté du 28 juillet 2008, réduire en deçà de 100 mètres la distance d'implantation vis-à-vis des habitations ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'eu égard à la volonté manifestée par les auteurs du plan local d'urbanisme d'éviter le mitage paysager en n'autorisant la construction de nouveaux bâtiments agricoles qu'à proximité de ceux existants, et dès lors qu'il n'est pas établi que la partie de la parcelle n° 199 classée en zone Aa serait insuffisante pour permettre l'implantation de nouvelles constructions dans la continuité des bâtiments existants, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la partie située la plus au sud de la parcelle n° 199 et qui ne peut être regardée comme proche de la partie supportant les bâtiments existants a été classée en zone A et non en zone Aa, en dépit de ce que cette portion était par sa planéité plus favorable à la construction et que les nouvelles constructions auraient été de la sorte plus éloignées des habitations ;

18. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le classement tant des parcelles n° 191 et 192 que de la parcelle n° 199 n'est pas en contradiction avec les objectifs susrappelés que s'est fixée la commune de Weyer et qui figurent dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme et sont repris dans le projet d'aménagement et de développement durable ;

S'agissant du classement de la parcelle n°145 :

19. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent, en se prévalant de l'avis défavorable émis par le commissaire enquêteur sur leur demande tendant à ce que la parcelle n° 145 sise au lieu-dit " Wolfsbruehl " soit classée en zone U, qu'en réalité le classement de cette parcelle en zone N n'a été motivé que par le coût des travaux de raccordement aux réseaux et qu'un tel motif est illégal ; que, toutefois, si le commissaire enquêteur a fait état de difficultés importantes de raccordement au réseau d'assainissement collectif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement retenu par la commune soit fondé sur cette considération ; que, d'ailleurs, le maire de Weyer, dans sa lettre du 16 août 2006 rejetant le recours gracieux présenté par M.B..., n'a aucunement fait état d'un coût trop important des travaux de raccordement, mais seulement de l'absence de desserte effective par les réseaux et de la situation de la parcelle dans le prolongement du cortège végétal longeant le ruisseau du Bruchgraben ;

20. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent également que l'emplacement de ladite parcelle justifierait son classement en zone U ; que, toutefois, les circonstances qu'elle soit proche d'autres parcelles déjà construites, qu'elle soit desservie par un chemin départemental et puisse être facilement raccordée aux réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement ne sont pas de nature à faire regarder son classement en zone N comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette parcelle riveraine du ruisseau " Bruchgraben " fait partie du " poumon vert " situé entre les deux noyaux urbains de la commune et que les auteurs du plan local d'urbanisme ont retenu parmi les objectifs d'aménagement la préservation de l'environnement et du paysage et notamment la protection des cortèges végétaux aux abords des cours d'eau ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un transport sur les lieux, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Weyer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... et de l'EARL B...le versement à la commune de Weyer d'une somme globale de 1 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL B...et de M. B...est rejetée.

Article 2 : L'EARL B...et M. B...verseront à la commune de Weyer une somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARLB..., à M. A... B...et à la commune de Weyer.

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