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17/01/2013 | FRANCE | N°12NC00158

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 12NC00158


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Marty, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102267 du 4 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 15 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de points relatifs aux infractions commises les 29 mai 2007, 13 février 2009, 6 juillet 2009, 29 décembre 2009, 7 octobre

2009 et 14 mai 2010 ainsi que l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant au..., par Me Marty, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102267 du 4 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 SI du 15 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié les retraits de points relatifs aux infractions commises les 29 mai 2007, 13 février 2009, 6 juillet 2009, 29 décembre 2009, 7 octobre 2009 et 14 mai 2010 ainsi que l'invalidation de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer l'ensemble des points retirés au terme d'une procédure irrégulière, à savoir 4 points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le ministre n'apporte pas la preuve de la communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 14 mai 2010 et 6 juillet 2009 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- il s'en réfère au mémoire déposé devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

- le procès verbal de contravention relatif à l'infraction constatée le 14 mai 2010 mentionne la perte de points et est revêtu des mentions liées à l'identité du conducteur qui est alors présumé avoir été intercepté ;

- le non paiement de l'amende forfaitaire ne suffit pas à démontrer que le contrevenant ne s'est pas vu remettre l'avis de contravention ni qu'il ne l'a pas reçu ;

- le requérant est réputé s'être acquitté de l'amende forfaitaire majorée et qu'il a nécessairement reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée contenant l'information préalable ;

Vu l'ordonnance du 7 février 2012 par laquelle le président de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a suspendu l'exécution de la décision 48 SI du 15 avril 2011 ;

Vu le mémoire enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour M. A...qui persiste dans ses précédentes conclusions, porte sa demande au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à 1 000 euros et demande en outre à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer 1 point en conséquence de la restitution mentionnée sur le relevé d'information intégral le 11 février 2011 ;

Vu la pièce enregistré le 13 décembre 2012, présentée pour M.A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- et les observations de Me Marty, conseil de M.A... ;

1. Considérant que par une décision référencée 48 SI du 15 avril 2011, le ministre de l'intérieur a fait connaître à M. A...qu'il avait retiré 3, 2, 1, 3, 1 et 3 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route commises les 29 mai 2007, 13 février 2009, 6 juillet 2009, 29 décembre 2009, 7 octobre 2009 et 14 mai 2010 ainsi que l'invalidation de son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant retrait de points :

S'agissant de l'infraction du 6 juillet 2009 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (...) "; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (...) " ;

3. Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention et qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu de ces dispositions ;

4. Considérant toutefois que la seule constatation au registre d'information intégral qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ne permet pas de tenir pour établi ni que le contrevenant s'est acquitté de cette amende forfaitaire majorée, ni, pour les infractions constatées avant le 1er août 2011, que figuraient sur ce titre les informations prescrites ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas avoir satisfait à l'obligation d'information ; que l'absence de cette formalité, qui est substantielle, est de nature à rendre irrégulière la procédure à l'issue de laquelle le ministre a retiré un point du capital de M. A... à la suite de l'infraction commise le 6 juillet 2009 ;

S'agissant de l'infraction du 14 mai 2010 :

5. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 537 et 429 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

6. Considérant en l'espèce, que le procès-verbal établi le 14 mai 2010 n'a pas été contresigné par M. A...et ne comporte aucune mention relative à la communication à celui-ci de l'information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre, la circonstance que figurent, sur ce procès-verbal, des renseignements relatifs à l'état civil de M.A..., à son permis de conduire, ainsi qu'au certificat d'immatriculation du véhicule, est insuffisante pour faire présumer que M. A... a pris connaissance du contenu de la carte de paiement et de l'avis de contravention et qu'il aurait ainsi reçu communication des informations requises par la loi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...se serait acquitté de l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre a retiré 3 points de son capital à la suite de l'infraction commise le 14 mai 2010 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la décision portant invalidation du titre de conduite :

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul ; que, par sa décision 48 SI du 15 avril 2011, le ministre de l'intérieur a prononcé au total le retrait de 13 points du capital affecté au permis de conduire de M. A...; que compte tenu, d'une part, de l'illégalité entachant les décisions portant retrait de 1 et 3 points à la suite des infractions commises les 6 juillet 2009 et 14 mai 2010, d'autre part, de la restitution le 11 février 2011 d'un point, M. A... disposait encore le 15 avril 2011, date d'édiction de la décision 48 SI, de 4 points sur le capital affecté à son permis ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que la décision ministérielle du 15 avril 2011 est irrégulière en tant qu'elle porte annulation de son titre de conduite pour défaut de point ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2011 du ministre chargé de l'intérieur récapitulant des retraits de points de son permis de conduire et portant invalidation de son permis pour solde de points nul ;

Sur les conclusions à fin d'injonction[jk1] :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

10. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A...son titre de conduite et le crédite de quatre points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer à M. A...son titre de conduite crédité de quatre points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points faisant obstacle à cette restitution ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A...et tendant à l'application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1102267 du 4 janvier 2012 du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision 48 SI du 15 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur a notifié à M. A...l'invalidation de son titre de conduite sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A...son titre de conduite crédité de quatre points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A...n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

[jk1]J'ai repris un arrêt d'Alain 11NC01200

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N° 12NC00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00158
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP MAYRAN-REYNAUD-MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;12nc00158 ?
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