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17/01/2013 | FRANCE | N°11NC01134

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11NC01134


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour le Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne, dont le siège est au 17, route de Metz, à Amanvillers (57865), agissant par son président en exercice, par Me Roth, avocat ;

Le Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900770 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société KSB à l'indemniser des préjudices résultant de la r

upture d'une pompe immergée à installation verticale ;

2°) de condamner la soc...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2011, présentée pour le Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne, dont le siège est au 17, route de Metz, à Amanvillers (57865), agissant par son président en exercice, par Me Roth, avocat ;

Le Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900770 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la société KSB à l'indemniser des préjudices résultant de la rupture d'une pompe immergée à installation verticale ;

2°) de condamner la société KSB à lui verser la somme de 238 659,63 euros, assortie des intérêts à compter du 13 juin 2007, en réparation du préjudice subi ;

3°) de mettre à la charge de la société KSB la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision dès lors qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le fournisseur de la pompe engage sa responsabilité contractuelle de droit commun, qui ne se prescrit qu'à compter de la date à laquelle le défaut est révélé à la victime ;

- les premiers juges ont considéré que seule la garantie des vices cachés était recherchée alors qu'ils ont eux-mêmes soulevé d'office un moyen concernant la garantie contractuelle de 18 mois prévue au marché, entachant ainsi leur décision de contradiction dans les motifs[jp1][jk2] ; que sont imprescriptibles les actions en réparation des dommages causés aux dépendances du domaine public[jp3] ;

- il a agi en référé expertise dans un très bref délai après la survenance du sinistre, ce qui a eu pour conséquence d'interrompre la prescription et que le délai a suivi le dépôt du rapport d'expert était lié aux négociations qui ont eu lieu pendant plus de vingt mois ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par la société KSB, dont le siège est au 4, allée des Barbanniers, à Gennevilliers (92230), agissant par ses représentants légaux, par Me Fizellier ;

La société KSB demande à la Cour :

1°) à titre principal de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité éventuellement accordée au syndicat requérant à la somme de 60 163,12 euros ;

3°) de condamner le syndicat requérant aux dépens ;

4°) de mettre à la charge du Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- l'action du Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne est prescrite dès lors que le délai de garantie prévu au marché était expiré à la date d'intervention du sinistre, que l'action fondée sur l'existence d'un vice caché a été introduite plus de dix ans après l'acte interruptif de prescription et que l'action fondée sur un défaut de conformité a été introduite plus de dix ans après la livraison ;

- le syndicat ne peut se prévaloir de l'imprescriptibilité des actions en réparation des dommages causés au domaine public ;

- l'expert a retenu la rupture de la bride comme cause principale du sinistre mais a évoqué d'autres éléments ayant interagi avec cette cause ;

- le syndicat ne produit aucun élément de nature à justifier son préjudice ;

- le quantum devra être revu à la baisse pour ne retenir que le montant des travaux consécutifs à l'accident ;

- les dépens de l'instance ne sauraient être intégrés dans la réparation du préjudice ;

Vu l'ordonnance en date du 20 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 9 mars 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2012 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public,

- et les observations de Me Fizellier, conseil de la société KSB ;

1. Considérant que le Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne (SIEGVO) a conclu le 28 février 1995 un contrat avec la société KSB portant sur la fourniture de deux pompes immergées à installation verticale ; que suite au dysfonctionnement de l'une de ces pompes, et après dépôt d'un rapport d'expertise le 22 septembre 2005, le SIEGVO a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la société KSB à l'indemniser des préjudices résultant des conséquences de ce dysfonctionnement ; que le tribunal administratif, par un jugement du 10 mai 2011, a rejeté sa requête ; que le SIEGVO demande l'annulation de ce jugement et la condamnation de la société KSB à l'indemniser des préjudices subis ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que pour écarter l'argumentation du syndicat selon laquelle la responsabilité contractuelle de droit commun de la société aurait dû être engagée, le tribunal a relevé que le contrat prévoyait une garantie de douze mois à compter de la première mise en service et que cette garantie était expirée à la date à laquelle les dysfonctionnements affectant une des pompes ont été constatés ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement sur la responsabilité contractuelle de droit commun manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement n'est entaché d'aucune contradiction de motifs ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. " ; qu'aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. " ; que, selon l'article 1648 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. [...] " ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai prévu par l'article 1648 du code civil court à compter du jour de la découverte, par l'acheteur, de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité ;

5. Considérant, d'une part, qu'en l'espèce, le SIEGVO constatant des dysfonctionnements sur l'une des pompes fournies par la société KSB, a sollicité en juillet 1998 une expertise aux fins, notamment, de déterminer les causes de ces dysfonctionnements ; que si, à cette date, le SIEGVO avait connaissance d'un dysfonctionnement de la pompe, ce n'est que lors du dépôt du rapport d'expert, soit en septembre 2005, qu'il a eu connaissance du défaut de la bride de liaison de la canalisation au corps de la pompe, sur lequel il entend fonder son action ; que, dans ces conditions, le bref délai de l'article 1648 du code civil n'a commencé à courir qu'à compter du 22 septembre 2005, date de dépôt du rapport ;

6. Considérant, d'autre part, que le SIEGVO a attendu, après la date de dépôt du rapport précité, près de deux ans pour demander réparation à la société KSB et plus de trois ans avant d'introduire sa requête tendant à la condamnation de la société devant le Tribunal administratif de Nancy ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a intenté l'action pour vice caché dans un bref délai ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIEGVO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête, ni à demander la condamnation de la société KSB ; que par voie de conséquence, les dépens, taxés et liquidés à la somme de 25 311,52 euros doivent être laissés à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que la société KSB n'étant dans la présente instance ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par le SIEGVO et non compris dans les dépens ;

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SIEGVO la somme de 1 500 euros au titre des frais de cette nature exposés par la société KSB ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne est rejetée.

Article 2 : Les dépens, taxés et liquidés à la somme de 25 311,52 euros sont laissés à la charge du Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne.

Article 3 : Le Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne versera à la société KSB la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l'Orne et à la société KSB.

[jp1]Moyen tiré de l'impresciptibilité du domaine public. Cf. commentaire sur note.

[jk2]J'ai choisi de ne pas reparler de ce moyen relatif à l'imprescriptibilité du domaine public, qui serait inopérant.

[jp3]D'accord sur l'inopérance du moyen, mais les visas doivent restituer l'intégralité du contenu de la requête.

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11NC01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01134
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SOCIETE FIZELLIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-01-17;11nc01134 ?
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