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20/12/2012 | FRANCE | N°12NC00195

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 12NC00195


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Grosset, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102480 du 2 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé, d'une part, contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination et, d

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Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Grosset, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102480 du 2 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté son recours formé, d'une part, contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 21 novembre 2011 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, contre l'arrêté du 28 décembre 2011 prononçant son assignation à résidence ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Grosset en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 28 décembre 2011 ;

Sur l'arrêté du 21 novembre 2011 :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il ne lui a pas été traduit ;

- l'absence de possibilité de faire valoir ses observations sur la durée du délai de départ volontaire a méconnu les dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui accordant seulement un délai de départ volontaire de trente jours ;

- le préfet a commis une erreur de fait et s'est à tort cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ;

- la prescription d'une obligation de pointage en application des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision ne peut légalement lui imposer d'être accompagné d'un interprète, à ses frais ;

Sur l'arrêté du 28 décembre 2011 :

- sa requête était recevable, dès lors que les voies et délais de recours ne lui étaient pas opposables, faute de lui avoir été traduits dans une langue qu'il comprend ;

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il n'est pas motivé ;

- il a méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'assignation à résidence est dépourvue de base légale, dès lors que les dispositions de la loi nationale la prévoyant sont contraires aux articles 13 et 15 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- la décision méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision ne peut légalement lui imposer d'être accompagné d'un interprète, à ses frais ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation en l'assignant à résidence ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête, et déclare s'en remettre à ses écrits de première instance en ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé soulevés à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2011 ;

Il soutient, en outre, que :

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 décembre 2011 sont irrecevables car tardives ;

- l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas contraire aux articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ;

- les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé ne justifiaient pas que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- il n'avait aucune obligation d'organiser une procédure contradictoire ;

- les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- le requérant comprend le français ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 10 avril 2012, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi du n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président ;

Sur les conclusions tendant au sursis à statuer :

1. Considérant que si M. A...sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, le bénéfice de l'aide juridictionnelle et, dans l'attente, le sursis à statuer sur son appel, par décision du 10 avril 2012, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy a accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à statuer sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., le premier juge n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 28 décembre 2011, dès lors que les conclusions dirigées contre cet acte ont été jugées irrecevables car présentées après l'expiration du délai de recours contentieux applicable aux décisions d'assignation à résidence ; que, par suite, le jugement est régulier ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du III et du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'un ressortissant étranger en situation irrégulière fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence au titre de l'article L. 561-2 de ce code, concomitante à la prise d'une obligation de quitter le territoire français ou postérieure à celle-ci, à condition, dans ce dernier cas de figure, qu'elle ne soit pas devenue définitive, le requérant peut seulement contester, devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif territorialement compétent, l'obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, la décision relative au délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et celle relative à l'obligation de pointage ; que, par suite, les conclusions de M. A..., dirigées par voie d'action contre l'arrêté du préfet du Meurthe-et-Moselle, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, sont irrecevables ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par le premier juge pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'obligation de quitter le territoire français est motivée dès lors qu'elle découle d'un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé ; que cette décision contient les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir que l'arrêté contesté ne lui a pas été traduit, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son procès-verbal d'audition du 28 décembre 2011, qu'il comprend et lit le français ; que, dès lors, le moyen ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge pour écarter les moyens tirés de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :

8. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que l'impossibilité de faire valoir ses observations quant à la durée du délai de départ est contraire aux dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, toutefois, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions, dès lors que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui détermine l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse applicables à la prise de mesures d'éloignement, a entendu dérogé aux règles générales fixées à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne concerne que les droits des personnes dans leur rapport avec les institutions et organes de l'Union européenne ;

9. Considérant, en second lieu, que si M. A...fait valoir qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé en raison de la scolarisation de ses deux enfants et de la bonne intégration de sa famille, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur la durée du délai de départ volontaire ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait et se serait à tort cru lié par les décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande visant à se voir reconnaître la qualité de réfugié ;

S'agissant de l'obligation de pointage :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par le premier juge pour écarter le moyen tiré de ce que la lettre de notification de l'arrêté contesté indique que, lors de sa présentation aux services de gendarmerie, l'intéressé devra être accompagné " d'une personne assurant la traduction " ;

12. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir que l'obligation de pointage dont il a fait l'objet en application des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, d'une part, M. A...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, dès lors que la décision prononçant une obligation de pointage prise à son encontre, qui concourt à la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français, n'entre pas, en tout état de cause, dans le champ d'application de ces stipulations ; que, d'autre part, la circonstance que M. A...doit se présenter tous les mercredis à la brigade de gendarmerie la plus proche de son domicile afin de vérifier ses diligences dans la préparation de son départ n'a pas porté d'atteinte à son droit au recours effectif, tel que protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'intéressé a pu contester la légalité de cette décision tant en première instance qu'en appel ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une obligation de pointage ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 :

14. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) " et qu'aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. (...) " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 décembre 2011, assignant à résidence M.A..., a été notifié à l'intéressé le jour même, à 18 heures 20 ; que, si le requérant soutient qu'en violation du paragraphe 2 de l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008, la mention des voies et délais de recours portée sur l'arrêté litigieux ne lui a pas été traduite, il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier, comme il a déjà été dit, que l'intéressé comprend le français ; que, par suite, cette mention lui est opposable et a eu pour effet de faire courir à son égard le délai de recours ; qu'il suit de là que la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011, présentée le 2 janvier 2012, est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2011 l'assignant à résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. A...une somme en application de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2012, à laquelle siégeaient :

Mme Herbelin, président de chambre,

Mme Bonifacj, président,

M. Favret, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2012.

Le rapporteur,

Signé : J. BONIFACJ Le président,

Signé : J. HERBELIN

Le greffier,

Signé : C. COLSON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. COLSON

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12NC00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00195
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET ; SELARL GUITTON et GROSSET ; KERN BRUNO SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-20;12nc00195 ?
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