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20/12/2012 | FRANCE | N°11NC01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2012, 11NC01592


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour la société ERC (SARL), dont le siège est 11 rue Jean de La Fontaine à Soissons (02260), par la SCP d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; la SARL ERC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0902158 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA (droits et pénalités) dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2007, résultant du refus d'admettre en déduction la taxe ayant grevé les factures de sous-trait

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2011, présentée pour la société ERC (SARL), dont le siège est 11 rue Jean de La Fontaine à Soissons (02260), par la SCP d'avocats Le Sergent-Roumier-Faure ; la SARL ERC demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0902158 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de TVA (droits et pénalités) dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2007, résultant du refus d'admettre en déduction la taxe ayant grevé les factures de sous-traitance émises par la société Entreprise Parisienne de Construction (Epc) ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Elle soutient qu'elle justifie à hauteur d' appel du paiement des factures litigieuses par la production d'un extrait de sa comptabilité de l'année 2007 faisant apparaître un règlement des factures en cause à hauteur de 206 665,66 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les documents produits ne revêtent aucune valeur probante à défaut d'avoir date certaine et d'être corroborés par d'autres pièces comptables, notamment par des journaux de trésorerie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Commenville, président de chambre,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) ", et qu'en vertu de l'article 269, s'agissant des prestations de service, la taxe est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits ;

2. Considérant que, pour justifier, en appel, du bien-fondé de la déduction, au titre de l'année 2007, de la somme de 33 838 euros correspondant à la taxe qui lui a été facturée par son sous-traitant " société Epc ", la SARL ERC, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et qui a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office pour opposition à contrôle fiscal, se borne à verser au dossier deux feuillets constituant, selon elle, la copie d'un extrait de son grand livre comptable destiné à permettre de constater le règlement, à hauteur de 206 665,66 euros, des factures litigieuses ; que, toutefois, eu-égard au caractère pour le moins parcellaire et insusceptible de recoupement du document produit, qui ne comporte pas même mention de sa correspondance avec des comptes de trésorerie, et en l'absence de toute garantie sur le caractère sincère et probant de la comptabilité de l'entreprise, qui n'a pu du fait de l'opposition à contrôle être examinée par le service, la SARL ERC ne peut être regardée comme ayant justifié, par cette seule production, d'un paiement effectif des factures litigieuses dans des conditions lui ouvrant droit à la déduction de la TVA correspondante ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ERC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ERC et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NC01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01592
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Bernard COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-20;11nc01592 ?
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