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17/12/2012 | FRANCE | N°12NC01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC01238


Vu, I, sous le numéro 12NC01238, la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. André , demeurant au ..., par la SELARL Juris-Dialog ;

M. demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1106282 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ses autorisations de détention d'armes ;

M. soutient que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg l'obligerait à se dessai

sir de ses armes ce qui aurait un coût financier conséquent ; qu'il remplit to...

Vu, I, sous le numéro 12NC01238, la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. André , demeurant au ..., par la SELARL Juris-Dialog ;

M. demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1106282 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ses autorisations de détention d'armes ;

M. soutient que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg l'obligerait à se dessaisir de ses armes ce qui aurait un coût financier conséquent ; qu'il remplit toutes les conditions posées par la réglementation en matière de détention d'armes pour la pratique du tir sportif ; que le préfet a tenu compte à tort de l'assiduité pour les années 2005 à 2008 alors qu'il ne devait tenir compte que des années 2008-2011 ; que les séances de tirs contrôlées doivent être effectuées sur l'année scolaire et non sur l'année civile et que M. peut justifier de trois séances de tir pour l'année scolaire 2009-2010 ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le préfet n'était pas tenu de refuser le renouvellement de ses autorisation dès lors qu'il dispose d'un pouvoir discrétionnaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2012, présenté pour par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les conséquences difficilement réparables dont se prévaut M. pour demander le sursis à exécution du jugement ne sont que le résultat de son manque de diligence pour obtenir le renouvellement de son autorisation de détention d'armes ; qu'il ne remplit pas les conditions subordonnant le renouvellement d'une telle autorisation ; qu'il pouvait donc refuser de faire droit à sa demande de renouvellement ;

Vu, II, sous le numéro 12NC01239, la requête présentée pour M. , demeurant comme ci-dessus, par la SELARL Juris-Dialog ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1106282 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ses autorisations de détention d'armes ;

2°) d'annuler la décision du 7 octobre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de renouveler son autorisation de détention d'armes ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il remplit toutes les conditions fixées par la réglementation pour obtenir le renouvellement de son autorisation ;

- la période antérieure à sa dernière autorisation ne peut être prise en compte ;

- les trois séances de tir contrôlées doivent être effectuées pendant une saison, ce qui correspond à l'année scolaire et non à l'année civile ;

- le tribunal a considéré à tort que le préfet était dans une situation de compétence liée alors qu'il dispose en la matière d'un pouvoir discrétionnaire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- M. ne peut justifier de trois séances contrôlées de pratique du tir au cours des années 2009, 2010 et 2011 et qu'il ne remplit pas les conditions subordonnant le renouvellement d'une telle autorisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 relatif au nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir, au carnet de tir et au registre journalier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Kohler, conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. a sollicité, le 27 septembre 2011, le renouvellement de l'autorisation de détention d'armes qui lui avait été accordée le 20 janvier 2009 ; que, par une décision du 7 octobre 2011, confirmée sur recours gracieux le 19 octobre suivant, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande ; que M. demande d'une part le sursis à exécution du jugement n° 1106282 du 30 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2011 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler ses autorisations de détention d'armes et d'autre part, l'annulation de ce jugement et celle de la décision attaquée ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé : " I - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir : a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ; / b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant : (...) 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins (...), titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération (...) et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. (...) Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté. " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 16 décembre 1998 susvisé : " Pour l'application du 2° de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 susvisé, chaque membre d'une association agréée pour la pratique du tir, détenteur d'une arme ou plus, soumise à autorisation, doit au cours d'une année participer à trois séances contrôlées de pratique du tir au moins, espacées d'au moins deux mois. (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ne peut justifier de trois séances contrôlées de pratique du tir pour les années 2009, 2010 et 2011, et ce que l'on retienne l'année civile ou la saison sportive, calquée sur le calendrier de l'année scolaire ; que M. , qui ne fait valoir aucun motif sérieux l'ayant empêché de participer à ces trois séances, ne remplit donc pas les conditions pour se voir renouveler ses autorisations de détention d'armes ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin du 7 octobre 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ;

Sur la requête n° 12NC01238 :

5. Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. contre ce même jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que l'Etat n'étant dans la présente instance ni une partie perdante, ni une partie tenue aux dépens, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à sa charge au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NC01238.

Article 2 : La requête n° 12NC01239 présentée par M. est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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Nos12NC01238 - 12NC01239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01238
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LANZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;12nc01238 ?
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