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17/12/2012 | FRANCE | N°12NC00777

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC00777


Vu, la requête enregistrée le 30 avril 2012, complétée par un mémoire ampliatif le 30 mai 2012, sous le n° 12NC0777, M. Amselj , demeurant au CADA, ..., par Me le Borgne, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200216 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 26 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

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) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de...

Vu, la requête enregistrée le 30 avril 2012, complétée par un mémoire ampliatif le 30 mai 2012, sous le n° 12NC0777, M. Amselj , demeurant au CADA, ..., par Me le Borgne, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200216 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 26 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jours de retard et de lui délivrer durant cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

M soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaquées ;

Vu la décision du 10 mai 2012 du bureau d'aide juridictionnelle prés le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant l'aide juridictionnelle totale à M ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, complété le 28 juin 2012, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Il soutient que :

- sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France, le requérant ne peut être autorisé à travailler ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. fait valoir que son épouse et lui-même ont désormais toutes leurs attaches familiales et personnelles en France, qu'ils vivent en France depuis plus de deux ans, que son épouse a donné naissance à son deuxième enfant à Charleville-Mézières le 23 juillet 2011, que son premier enfant est désormais scolarisé, et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation administrative ;

2. Considérant toutefois que M. , entré irrégulièrement en France en 2009 à l'âge de 26 ans, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. soit titulaire d'une promesse d'embauche, au demeurant, non visée par les autorités compétentes, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brièveté du séjour en France de M. et de son épouse, en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Ardennes ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus a été opposé et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Ardennes aurait insuffisamment pris en compte l'intérêt des jeunes enfants de M. , âgés à la date de la décision contestée de deux ans et demi pour le premier et de 5 mois pour le second, en refusant de l'admettre au séjour alors qu'il a pris une décision analogue concernant son épouse et qu'il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient les accompagner hors de France ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ses moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 26 décembre 2011 susvisé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants. " ;

6. Considérant que M. se borne à faire état de la situation de la minorité gorani à laquelle il appartient, au Kosovo et à évoquer des agressions dont son épouse et lui-même auraient été victimes ; que les documents produits, rédigés en termes très généraux et dépourvus de tout élément circonstancié, ne permettent pas de tenir pour établis les faits relatés par le requérant et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amselj et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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12NC00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00777
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;12nc00777 ?
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