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17/12/2012 | FRANCE | N°12NC00732

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC00732


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 sous le n° 12NC00732, présentée pour M. Franck , demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100371 du 15 mars 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2011 du ministre de l'intérieur portant annulation de son permis de conduire pour solde de point nul et injonction de restituer son permis ainsi que des décisions portant retrait de points de son permis de conduire suit

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Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2012 sous le n° 12NC00732, présentée pour M. Franck , demeurant ..., par Me Amrane, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100371 du 15 mars 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 2011 du ministre de l'intérieur portant annulation de son permis de conduire pour solde de point nul et injonction de restituer son permis ainsi que des décisions portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 24 septembre 2007, 19 janvier 2010, 29 mai 2010, 16 juillet 2010 et 9 septembre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ainsi que celles consécutives aux infractions commises les 20 novembre 2004 et 21 mai 2005 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et la totalité des points illégalement retirés de ce permis de conduire ;

Il soutient que :

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

- les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- la réalité des infractions des 24 septembre 2007, 19 janvier 2010, 29 mai 2010, 16 juillet 2010 et 9 septembre 2010 n'est pas établie en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ou du titre exécutoire ;

- la réalité des infractions commises les 20 novembre 2004 et 21 mai 2005 n'est pas établie pas plus que la réalité de l'information préalable dont il aurait dû bénéficier ;

- il n'a pas bénéficié des mesures d'information préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L 223-3 et R 223-3 du code de la route, s'agissant des infractions du 24 septembre 2007, 19 janvier 2010, 29 mai 2010,16 juillet 2010 et 9 septembre 2010 ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation dans le décompte des points de son permis de conduire qui, dès lors, n'était pas nul ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 28 janvier 2011 dès lors qu'à ce jour, le permis de conduire de M. est crédité de six points eu égard à l'exécution du jugement du 15 mars 2012 et à la prise en compte d'un stage réalisé en mai 2012 ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information préalable aux retraits de points dès lors qu'il a suivi deux stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu le courrier en date du 25 octobre 2012 informant les parties, en application de l'article R 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement décidant de dispenser, sur sa demande, le rapporteur public de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 20 avril 2012, postérieure à l'introduction du litige, le ministre de l'intérieur a crédité le permis de conduire de M. de deux points eu égard à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Besançon ; qu'il suit de là que les conclusions de M. tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 28 janvier 2011 lui notifiant la perte de validité de son permis sont devenues sans objet ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 novembre 2004 et 21 mai 2005 :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a fait droit aux conclusions de la requête de M. et annulé les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 20 novembre 2004 et 21 mai 2005 ; qu'il suit de là que les conclusions de M. tendant à l'annulation de ces décisions sont irrecevables faute d'intérêt pour agir ;

Sur les décisions de retrait de points :

S'agissant du non respect des droits de la défense :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au retrait de points, et notamment des articles L. 223-1 et suivants, que le législateur a entendu y déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions de retrait de points, et ainsi exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant ;

S'agissant de la notification des décisions :

4. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que M. a reçu notification de l'ensemble des retraits de points effectué par le ministre par courrier du 28 janvier 2011 ; que cette notification n'est pas de nature à rendre illégales les décisions de retraits de points successives ;

S'agissant du défaut d'information préalable :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

6. Considérant, d'une part, que, s'agissant des infractions commises les 24 septembre 2007, 19 janvier 2010, 29 mai 2010 et 9 septembre 2010, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant, qui indiquent que des points sont susceptibles d'être retirés et comportent la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié de l'information préalable précitée ;

7. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 16 juillet 2010, l'administration a produit le procès verbal établis par les agents de la gendarmerie nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis à M. et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que la circonstance que M. a refusé de signer ce procès verbal ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'intéressé n'a pas reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; que le requérant ne peut, dès lors, pas sérieusement soutenir que le 3ème volet de ces procès-verbaux ne lui aurait pas été remis à cette occasion , que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion des infractions susmentionnées ;

S'agissant de la réalité des infractions :

8. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 12 juin 2003 et applicable aux infractions en cause : " La réalité de l'infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ;

9. Considérant que M. fait valoir que la réalité des infractions des 24 septembre 2007, 19 janvier 2010, 29 mai 2010, 16 juillet 2010 et 9 septembre 2010 n'est pas établie en l'absence de paiement de l'amende forfaitaire ou du titre exécutoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral, que s'agissant des infractions des 24 septembre 2007, 19 janvier 2010 et 9 septembre 2010, M. s'est acquitté des amendes forfaitaires et, s'agissant des infractions des 29 mai 2010 et 16 juillet 2010, des titres exécutoires en paiement des amendes forfaitaires majorées devenus définitifs ont été émis ; qu'il suit de là que la réalité des infractions est établie ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions des 24 septembre 2007, 19 janvier 2010, 29 mai 2010,16 juillet 2010 et 9 septembre 2010 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté.

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Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck et au ministre de l'intérieur.

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12NC00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00732
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : AMRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;12nc00732 ?
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