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17/12/2012 | FRANCE | N°12NC00548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC00548


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, complétée les 22 juin 2012, 26 septembre 2012 et 6 novembre 2012, présentée pour M. Alain , élisant domicile au cabinet de Me Samson, avocat, au ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002341 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire au titre de deux infractions commises les 23 juin et 18 juillet 2009 ; >
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que : ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, complétée les 22 juin 2012, 26 septembre 2012 et 6 novembre 2012, présentée pour M. Alain , élisant domicile au cabinet de Me Samson, avocat, au ... ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002341 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé à des retraits de points sur son permis de conduire au titre de deux infractions commises les 23 juin et 18 juillet 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

Il soutient que :

- il n'a jamais reçu notification des retraits de points ni de réponse à sa demande tendant à recevoir copies des décisions attaquées ;

- le tribunal a considéré qu'un pli lui avait été notifié à une adresse qui n'a jamais été la sienne et n'existe d'ailleurs pas ; dès lors, le délai de recours ne lui était pas opposable ;

- il n'existe pas de preuve de la remise d'un avis de passage par le préposé ;

- il a sollicité, par courrier électronique, copie de la décision 48 SI ; le service lui a accusé réception de sa demande le 3 février 2011 et lui a communiqué la décision 48 SI en juin 2010, à une adresse qui n'est pas la sienne ;

Vu, enregistré les 22 juin et 26 septembre 2012, les mémoires complémentaires, présentés pour M. , par lequel il indique se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2009, et, pour le surplus, tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2011 présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que :

- les différentes décisions de retrait de points ont été notifiées à l'intéressé par lettre simple, expédiée à l'adresse qu'il avait indiquée ;

- s'agissant de l'infraction du 18 juillet 2009, le requérant a refusé la distribution du pli ;

Vu le courrier en date du 6 novembre 2012 informant les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur le désistement :

1. Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, M. déclare se désister de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 juillet 2009 ; que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que, par ailleurs, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant que le pli contenant la décision 48 SI portant notification du retrait de points consécutif à l'infraction du 18 juillet 2009 et invalidation du permis de conduire de M. a été adressé, le 14 juin 2010, à une adresse dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'était pas celle de l'intéressé ; qu'au surplus, les mentions portées sur le document postal ne permettent pas d'établir le motif de non distribution ni même que le préposé aurait remis un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé que la requête de M. était tardive et a rejeté comme étant manifestement irrecevables les conclusions qu'elle présentait ;

4. Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 18 juillet 2009.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 mars 2012 est annulé.

Article 3 : M. est renvoyé devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 4 Le présent arrêt sera notifié à M. Alain et au ministre de l'intérieur.

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N° 12NC00548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00548
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELARL SAMSON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;12nc00548 ?
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