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17/12/2012 | FRANCE | N°12NC00147

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 12NC00147


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour Mme Fouzia , demeurant au ..., par Me Morin, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103967-1103971 du 4 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 26 décembre 2009 et 16 février 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant retrait d

e points consécutive à l'infraction commise le 26 décembre 2009 ;

2°) d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2012, présentée pour Mme Fouzia , demeurant au ..., par Me Morin, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103967-1103971 du 4 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné du Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 26 décembre 2009 et 16 février 2010, en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 26 décembre 2009 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 26 décembre 2009 notifiée le 31 mars 2011 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui créditer son permis de conduire de 6 points ;

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle n'a pas bénéficié des mesures d'information préalable, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lors de l'infraction commise le 26 décembre 2009, dès lors qu'il ne ressort pas de la pièce produite en première instance qu'elle a eu connaissance de l'ensemble des mentions obligatoires prévues par le code et, notamment, de l'existence d'un traitement automatisé, de la possibilité d'exercer un droit d'accès ou du fait que le paiement de l'amende entraînerait un retrait de points ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2012, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'en l'absence d'élément nouveau de fait ou de droit dans la requête d'appel, il s'en rapporte à ses observations produites devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012, le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ;

3. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 26 décembre 2009, le ministre de l'intérieur a, devant les premiers juges, produit le procès-verbal de contravention signé par la contrevenante qui indique que des points sont susceptibles d'être retirés et comporte la mention "le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que cette mention satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que, par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié de l'information préalable précitée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant retrait de points consécutif à l'infraction du 26 décembre 2009 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction

Sur l'amende pour recours abusif :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. " ;

6. Considérant qu'en l'espèce, la requête de Mme présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

.

Article 2 : Mme est condamnée à payer une amende de cinq cents euros (500 euros) en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fouzia et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Bas-Rhin.

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N° 12NC00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00147
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;12nc00147 ?
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