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17/12/2012 | FRANCE | N°11NC02003

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 17 décembre 2012, 11NC02003


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005548 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à l'échange de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A ;

Il soutient que :

- le

tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'à la date à laquelle le permis de conduire dont ...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005548 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à la demande de M. A tendant à l'échange de son permis de conduire ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A ;

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'à la date à laquelle le permis de conduire dont M. A a demandé l'échange a été délivré, la MINUK ne pouvait plus être regardée comme l'autorité légale sur le territoire kosovar pour délivrer les permis de conduire ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée, que le permis dont l'échange est demandé n'a pas été délivré par l'autorité compétente de l'Etat considéré ou au nom de cet Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Kohler, rapporteur,

- et les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " et qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, susvisé alors en vigueur : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français ; (...) " ;

2. Considérant que, sur le fondement de la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, qui " autorise le Secrétaire général (...) à établir une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d'une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de Yougoslavie " et confie à cette présence internationale civile la responsabilité d'" exercer les fonctions d'administration civile de base là où cela sera nécessaire et tant qu'il y aura lieu de le faire ", il a été institué une mission d'administration provisoire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) qui doit être regardée, tant qu'elle a exercé ces fonctions, comme l'autorité légale sur ce territoire ; que cette mission a délivré des permis de conduire aux personnes y résidant sur le fondement du règlement n° 2001/29 du 27 octobre 2001 du représentant spécial du Secrétaire général, en vigueur jusqu'au 12 décembre 2007 ;

3. Considérant toutefois, que l'assemblée du Kosovo a adopté, le 11 janvier 2007, la loi n° 02/L-70 portant code de la route qui prévoit, dans son article n° 270.2 que les permis de conduire sont délivrés par le ministre des affaires intérieures ; que cette loi a été promulguée par règlement n°2007/33 du 12 décembre 2007 du représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies avec effet au 12 décembre 2007 ;

4. Considérant en conséquence que les permis de conduire délivrés par la MINUK postérieurement au 12 décembre 2007 ne remplissent plus, pour l'application des dispositions de l'article R. 222-3 du code de la route et de l'arrêté du 8 novembre 1999, la condition tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d'un Etat ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que le permis de conduire présenté par M. A, délivré par la Minuk le 19 février 2008, remplissait cette condition et a annulé pour ce motif la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle en a refusé l'échange ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

6. Considérant en premier lieu, que la décision du 29 septembre 2010 mentionne les considérations de fait et droit sur lesquelles elle se fonde ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

7. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999, susvisé alors en vigueur : " 10.1. Les dispositions du paragraphe 7.1.1 de l'article 7 relatives à la réciprocité ne sont pas applicables au titulaire d'un permis de conduire délivré à l'étranger possédant une carte de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). " ; que dès lors que, ainsi qu'il vient d'être dit, les permis de conduire délivrés par la MINUK postérieurement au 12 décembre 2007 ne remplissent pas la condition tenant à leur délivrance par un Etat ou au nom d'un Etat, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 8 février 1999 précitées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 29 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'échanger le permis de conduire de M. A contre un titre français équivalent ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Murat A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Murat A.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 11NC02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02003
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-17;11nc02003 ?
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