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13/12/2012 | FRANCE | N°12NC00451

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00451


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Haik , demeurant à la CIMADE, ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101493 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 a

oût 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de s...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. Haik , demeurant à la CIMADE, ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101493 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 26 août 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le requérant soutient que :

Sur le jugement attaqué :

- le jugement est irrégulier dès lors que la note en délibéré produite en première instance n'a pas été examinée par les premiers juges ;

- le jugement est insuffisamment motivé concernant le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté querellé et ne répond pas suffisamment au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée au regard du refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les motifs ne font l'objet d'aucune précision de la part du préfet ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle tant au regard des éléments portant sur sa vie professionnelle qu'au regard de ceux portant sur sa vie privée et familiale et des motifs exceptionnels pouvant justifier son admission au séjour ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme cela a été établi ;

- la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- la décision querellée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il atteste encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- il s'en remet à ses conclusions de première instance en ce qui concerne les décisions querellées ;

- s'agissant de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la demande de titre de séjour n'était pas spécifiquement présentée sous l'angle humanitaire mais constituait une demande de titre de séjour classique d'une personne déboutée du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, en date du 7 février 2012, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. , le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, avocat de M. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, en premier lieu, qu'une note en délibéré produite après la séance publique, mais avant la lecture de la décision, enregistrée au greffe de la juridiction et versée au dossier doit être présumée avoir été examinée, même si cette note n'a pas été visée dans la décision juridictionnelle ; qu'ainsi et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni du jugement critiqué que la note en délibéré de M. en date du 15 octobre 2011 et enregistrée le 17 octobre 2011 par le Tribunal au sein de l'application informatique dédiée à cet effet, n'aurait pas été examinée par le Tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité pour ce motif ;

2. Considérant, en second lieu, qu'en rappelant dans son jugement, les motifs de droit et de fait figurant dans la décision préfectorale querellée, le Tribunal a répondu de manière détaillée et suffisante au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il en va de même en ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, le Tribunal examinant notamment la nature et l'intensité des liens du requérant avec sa compagne Mme Amirova et " l'acte de reconnaissance prénatal du 17 août 2010 " ; que le requérant n'ayant pas invoqué le moyen de légalité interne tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de Meurthe-et-Moselle en première instance :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre." ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été régulièrement notifié à M. le 28 août 2010 avec la mention des voies et délais de recours prévus par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requête de M. n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy que le 22 juillet 2011, soit près d'un an plus tard, sans que le requérant n'ait justifié avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours, soit jusqu'au mercredi 29 septembre 2010 au plus tard ; que sa demande a ainsi été présentée tardivement devant le Tribunal et n'était, par suite, pas recevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 21 octobre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Haik et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC00451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00451
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Point de départ des délais - Notification.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;12nc00451 ?
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