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13/12/2012 | FRANCE | N°12NC00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00328


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. Artouch , demeurant chez CADA ADOMA, ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101501 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en dat

e du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. Artouch , demeurant chez CADA ADOMA, ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101501 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 mars 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le requérant soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- le signataire de l'arrêté litigieux, faute de délégation de signature régulièrement publiée, est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'une erreur de base légale dès lors que le requérant ne demandait pas un titre de séjour au titre de l'asile, mais un titre de séjour de régularisation ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- le signataire de l'arrêté litigieux, faute de délégation de signature régulièrement publiée, est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la directive du 16 décembre 2008 ;

- elle ne fait pas l'objet d'une motivation séparée de la décision de refus de séjour et méconnaît les articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et s'est cru à tort lié pour fixer à un mois le délai de son départ volontaire, et a par suite méconnu l'étendue de sa compétence ;

- il n'a pas été informé de la possibilité de demander une prolongation du délai de retour ;

- la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- le signataire de l'arrêté litigieux, faute de délégation de signature régulièrement publiée, est incompétent ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale et procède d'une erreur de fait et d'une erreur de base légale dès lors qu'elle prévoit de le renvoyer en Arménie alors qu'il ne possède pas la nationalité arménienne ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il atteste encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que les moyens de M. ne sont pas fondés et qu'il s'en remet à ses conclusions de première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 19 janvier 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, avocat de M. ;

1. Considérant, d'une part, que M. soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, de ce que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de base légale dès lors que le requérant ne demandait pas un titre de séjour au titre de l'asile mais un titre de séjour de régularisation et qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, qu'enfin la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant soutient également que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que méconnaît l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et s'est cru à tort lié pour fixer à un mois le délai de son départ volontaire et a, par suite, méconnu l'étendue de sa compétence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le délai de départ volontaire qui lui a été laissé n'est pas approprié et qu'il n'a pas été informé de la possibilité de demander une prolongation du délai de retour ; que M. fait enfin valoir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il atteste encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

2. Considérant, d'autre part, que si M. soutient que la décision fixant le pays de renvoi procède d'une erreur de fait et d'une erreur de base légale dès lors qu'elle prévoit de le renvoyer en Arménie alors qu'il ne possède pas la nationalité arménienne, le requérant ne produit toutefois aucun élément de nature à contredire les éléments qu'il a lui-même produits et certifiés sur l'honneur au sujet de sa nationalité, à l'appui de sa demande d'asile formée le 4 août 2008 ; qu'en se bornant ainsi à mettre en doute, de façon générale, la nationalité qu'il a lui-même déclarée auprès de l'administration sans indiquer de façon argumentée quelle autre nationalité il peut ou aurait pu légalement revendiquer, suite à la dissolution de l'URSS, M. n'établit pas qu'en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision en date du 31 mars 2011 d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 mars 2011 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artouch et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00328
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;12nc00328 ?
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