Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2012, présentée pour M. Jeyaseglan , demeurant chez M. Gnanatharan, ..., par Me Gsell, avocat ;
M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105817 en date du 15 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 octobre 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, et qu'il a établi sa vie en France ;
- sa vie est menacée s'il retourne dans son pays d'origine ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- s'agissant de la vie privée et familiale, le requérant n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; il est célibataire et sans enfant ;
- le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen tiré de menaces de mort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ;
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant, d'une part, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. , d'autre part, le moyen tiré de ce que sa vie est menacée s'il retourne dans son pays d'origine ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1105817 en date du 15 février 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jeyaseglan et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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12NC00321