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13/12/2012 | FRANCE | N°12NC00234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00234


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mme Isabelle , demeurant ..., par Me Kugler, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002165 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le maire d'Epinal a délivré un permis de construire à la société Les Rives du Port ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le maire d'

Epinal a délivré un permis de construire à la société Les Rives du Port ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour Mme Isabelle , demeurant ..., par Me Kugler, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1002165 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le maire d'Epinal a délivré un permis de construire à la société Les Rives du Port ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le maire d'Epinal a délivré un permis de construire à la société Les Rives du Port ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epinal et de la société Les Rives du Port le paiement d'une somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire litigieux, de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme d'Epinal ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UB 7 du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article UB 12 du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2012, présenté pour la commune d'Epinal, représentée par son maire, par Me Brossard, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Epinal soutient que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UB 7, UB 10 et UB 12 du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 5 octobre 2012 à 16 heures ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Morel, avocat de Mme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010:

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; (...) "; qu'aux termes de l'article UB7 du plan local d'urbanisme d'Epinal : " Dans la zone UB [...] : La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment avec un minimum de quatre mètre (marge d'isolement) ...La construction en limite de propriété est toutefois autorisée dans les cas suivants : lorsque le projet intéresse la totalité d'un ilot ; lorsque le projet s'intègre dans un plan de composition d'ensemble ; lorsque la hauteur des bâtiments n'excède pas trois mètres dans la marge d'isolement " ; qu'aux termes de l'article UB10 du même plan: " La hauteur absolue des constructions nouvelles, mesurée par rapport au point le plus bas du terrain naturel, au droit du polygone d'implantation ne peut excéder à l'égout de la toiture, au membron ou à l'acrotère : / Dans l'ensemble de la zone UB à l'exception des secteurs UBa, UBb, UBc, UBd, Ube, UBf et UBg : / La hauteur absolue ne doit pas excéder 15 mètres. [...] Dans le secteur UBg : / La hauteur absolue ne doit pas excéder 12 mètres" ;

2. Considérant qu'il ressort du document intitulé " PI00A document complémentaire " que, pour calculer la hauteur des constructions par rapport au terrain naturel et la reporter dans ses plans de façade PI07, la société pétitionnaire ne s'est pas fondée sur la configuration réelle du terrain naturel d'assiette, mais s'est référée à des valeurs de terrain naturel correspondant à la moyenne des deux cotes du terrain naturel situées entre le " point A cote NGF terrain naturel 324,14 chaussée existante carrefour " et le " point C cote NGF terrain naturel 323,39 chaussée existante pile du point ", cette " hauteur moyenne " de terrain naturel étant reportée sur le plan de façade ; que cette méthodologie a ainsi conduit à donner des valeurs erronées du terrain naturel, lesquelles ont ainsi été reportées à tort sur les plans de façade ; qu'il y a donc lieu, afin de vérifier la conformité du projet en cause aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme d'Epinal et en l'absence de toute référence à une telle " hauteur moyenne " du terrain naturel au sein desdites dispositions, de se référer à la configuration réelle du terrain naturel telle qu'elle existait à la date de la demande de permis de construire ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de coupe PI00A " document complémentaire ", que le bâtiment B, dans sa partie située au sein de la marge d'isolement au niveau de la terrasse, atteint une hauteur située à plus de 3 mètres par rapport au terrain naturel pris dans sa configuration réelle à la date de la demande de permis de construire ; que Mme est ainsi fondée à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne le bâtiment B ;

4. Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que les hauteurs du bâtiment A au chéneau et à l'acrotère en ses côtés nord et sud, tels que respectivement reproduites sur le plan de façade PI07 ou même sur le plan en coupe du terrain PI00A à 14,75 mètres et 14,95 mètres, dépassent de plusieurs dizaines de centimètres la hauteur maximale de 15 mètres ; qu'il s'ensuit que Mme est fondée à soutenir que le permis de construire a été délivré, en ce qui concerne le bâtiment A, en méconnaissance des dispositions de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt, en l'état du dossier soumis à la Cour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 20 décembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 portant délivrance à la société Les Rives du Port d'un permis de construire deux bâtiments sis Faubourg de Nancy à Epinal ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Epinal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Epinal et de la société Les Rives du Port, le paiement de la somme de 750 euros chacune à Mme au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 20 décembre 2011 et l'arrêté en date du 9 septembre 2010 du maire d'Epinal portant délivrance d'un permis de construire à la société Les Rives du Port sont annulés.

Article 2 : La commune d'Epinal et la société Les Rives du Port verseront à Mme une somme de 750 € (sept cent cinquante euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Epinal tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle , à la commune d'Epinal et à la société Les Rives du Port.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Epinal.

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12NC00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00234
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : KUGLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;12nc00234 ?
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