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13/12/2012 | FRANCE | N°12NC00212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00212


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012 et complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 2012 , présentée pour M. et Mme Michel B, demeurant ..., par Me Devevey, avocat ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001577 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le maire d'Urcerey leur a refusé un permis de construire relatif à un bâtiment agricole, à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder à une nouve

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Vu la requête, enregistrée le 7 février 2012 et complétée par un mémoire enregistré le 4 octobre 2012 , présentée pour M. et Mme Michel B, demeurant ..., par Me Devevey, avocat ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001577 en date du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le maire d'Urcerey leur a refusé un permis de construire relatif à un bâtiment agricole, à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Urcerey une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le maire d'Urcerey leur a refusé un permis de construire relatif à un bâtiment agricole ;

3°) d'enjoindre au maire d'Urcerey de procéder à une nouvelle instruction de leur demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Urcerey le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent que :

- les premiers juges, s'ils ont estimé à raison que le " motif " de refus relatif à la surface minimale d'exploitation ne permettait pas de justifier légalement l'arrêté litigieux, se sont mépris dans l'application des règles relatives au plan d'occupation des sols qui permettent l'édification régulière du hangar agricole envisagé ; que la circonstance que le projet d'activité agricole soit insuffisamment développé ne constitue pas un motif valable de refus de permis de construire ; que leur projet agricole est réel et consiste à développer un cheptel d'ovins que le hangar a vocation à abriter avec le fourrage ; qu'il n'y a aucun but détourné au projet litigieux concernant la prétendue création d'un nouvel accès à leur maison d'habitation située à proximité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2012, complété par un mémoire enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la commune d'Urcerey, par Me Kern, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Urcerey soutient que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en considérant que le projet de M. et Mme B n'était pas lié exclusivement à l'activité agricole ; que le critère déterminant sur lequel se fonde la jurisprudence pour apprécier le caractère exclusif du lien entre la construction projetée et l'activité agricole a précisément trait à cette dernière et à son caractère viable et pérenne ainsi que le relève la réponse ministérielle n° 45217 (JOAN Q 13 juillet 1992 p 3170) ou la jurisprudence ; que le pétitionnaire ne justifie pas de la réalité de son projet d'activité agricole et cela d'autant moins que la configuration du hangar ne semble pas s'y prêter (une seule porte d'accès de type porte d'habitation y est prévue ; absence de raccordement au réseau prévu par le projet) ; que le lien entre la construction et l'activité agricole n'est pas suffisamment établi par la seule vocation du hangar à abriter des animaux, du fourrage et du matériel agricole en lien avec l'activité agricole revendiquée ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, avocat de M. et Mme B, ainsi que celles de Me Supplisson, avocat de la commune d'Urcerey ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'aux termes de l'article NC du plan d'occupation des sols de la commune d'Urcerey : " Les zones naturelles NC sont des zones à protéger en raison de la valeur agricole des terrains. Les équipements qu'elles recevront sont liés exclusivement à l'activité agricole. (...)/ NC2 : Types d'occupation ou d'utilisation des sols soumis à des conditions spéciales:/ Sont autorisés:/ 2.2 Les bâtiments agricoles, hangars, remises, etc... et les annexes d'habitation existantes en zone NC... " ;

2. Considérant que, pour refuser le permis de construire sollicité par M. B relatif à l'édification d'un hangar agricole, le maire d'Urcerey a estimé que ce projet n'était pas au nombre des constructions autorisées par les dispositions précitées de l'article 2.2 du règlement applicable à la zone NC du plan d'occupation des sols dès lors que le pétitionnaire ne justifiait d'aucune activité agricole ;

3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B, lequel possédait déjà quelques moutons et s'était affilié auprès de la mutualité sociale agricole, envisageait de développer son cheptel ovin et d'acquérir également quelques camélidés aux fins de les élever sur les 3,6 hectares de terrains attenant à sa propriété et de développer son activité agricole ; que l'édification du hangar litigieux participe de ce projet professionnel destiné à lui permettre de poursuivre une activité et pour lequel le requérant avait également acquis un tracteur et une presse à fourrage ; que les requérants justifiaient ainsi de ce que leur hangar est lié à une activité agricole au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols régissant les constructions en zone NC ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la commune ne peut utilement se prévaloir, pour justifier du refus de permis de construire querellé, de ce que le projet de M. et Mme B n'atteignait pas la surface minimale d'installation de 20 hectares ; qu'il s'ensuit que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour leur refuser le permis sollicité, le maire de la commune d'Urcerey leur a opposé les dispositions de l'article NC 2.2 du règlement du plan d'occupation des sols précité ;

4. Considérant, par ailleurs, que la commune fait également valoir dans ses écritures que la construction du hangar ne vise en fait qu'à permettre la réalisation par M. et Mme B d'un nouvel accès automobile à leur maison d'habitation desservie jusqu'à présent par la seule rue du Chêne ; qu'elle n'établit toutefois pas la réalité de la fraude ou du détournement de procédure dont elle se prévaut à l'égard du pétitionnaire, le président du conseil général du Territoire de Belfort ayant d'ailleurs expressément interdit, par l'article 1er de son arrêté du 3 mars 2010, la desserte par la route départementale n° 30 de la construction d'habitation autorisée par le permis de construire du 10 juillet 2009, pour n'autoriser que la seule desserte du hangar agricole par son article 2 ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2010 par lequel le maire d'Urcerey leur a refusé un permis de construire relatif à un bâtiment agricole ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

7. Considérant que, conformément à la demande des requérants, il y a lieu de prescrire au maire de la commune d'Urcerey de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Urcerey demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Urcerey, le paiement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme B au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 8 décembre 2011 et l'arrêté du maire de la commune d'Urcerey en date du 24 septembre 2010 sont annulés.

Article 2 : Le maire de la commune d'Urcerey reprendra l'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme B dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Urcerey versera à M. et Mme B une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune d'Urcerey tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel B et à la commune d'Urcerey.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Belfort.

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12NC00212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00212
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Refus du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation locale - POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : KERN BRUNO SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;12nc00212 ?
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