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13/12/2012 | FRANCE | N°12NC00002

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12NC00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour Mme Jamila , demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100120 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 décembr

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Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour Mme Jamila , demeurant ..., par Me Jeannot, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100120 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 9 décembre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en application des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Jeannot, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

La requérante soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a quitté le Maroc, où elle ne dispose plus d'aucune attache, pour s'éloigner, avec ses trois enfants, de son époux violent et rejoindre ses parents en France, où elle a vécu son enfance, ainsi que les membres de sa famille qui sont de nationalité française ;

- la décision querellée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a quitté le Maroc, où elle ne dispose plus d'aucune attache, pour s'éloigner, avec ses trois enfants, de son époux violent et rejoindre ses parents en France, où elle a vécu son enfance, ainsi que les membres de sa famille qui sont de nationalité française ;

- la décision querellée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- sa décision ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune preuve n'étant notamment apportée des violences subies, la requérante ayant déjà menti aux services chargés de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- il n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour Mme , qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions d'annulation ;

La requérante soutient qu'elle s'est finalement vu délivrer un titre de séjour par une décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 juillet 2012 ; que sa demande tendant au bénéfice des dispositions relatives aux frais irrépétibles est maintenue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les observations de Me Jeannot, avocat de Mme ;

Sur le non-lieu :

1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté en date du 30 juillet 2012, abrogé l'arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que cet arrêté doit être regardé comme régularisant la situation de Mme ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2010 sont ainsi devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues de l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer de percevoir la somme correspondant de la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement de son profit de la somme allouée par le juge " ;

3. Considérant que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jeannot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 décembre 2010.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Jeannot, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamila et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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12NC00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00002
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Décision retirée.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;12nc00002 ?
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