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13/12/2012 | FRANCE | N°11NC01715

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 11NC01715


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01715, complétée par mémoire enregistré le 20 juin 2012, présentée pour Mme Donika A épouse B, demeurant ..., par Me Boudiba, avocate ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101828 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter

le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01715, complétée par mémoire enregistré le 20 juin 2012, présentée pour Mme Donika A épouse B, demeurant ..., par Me Boudiba, avocate ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101828 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 février 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle s'oppose à la jonction des procédures concernant son propre sort et celui de son conjoint ;

- le jugement est entaché d'irrégularité ; d'une part, l'ampliation du jugement qui lui a été notifiée n'est pas revêtue des signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur ; seule la signature du greffier d'audience y figure ; la minute du jugement méconnaît peut-être les dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative ; d'autre part, le jugement est entaché d'insuffisance de motivation voire d'omission à statuer sur les conclusions ;

Sur le refus de titre de séjour :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; le préfet du Haut-Rhin ne se réfère qu'à son état de santé alors qu'elle avait fait valoir que le refus de lui renouveler son titre de séjour portait atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant ; pour établir ce fait, il appartient au préfet de produire sa demande de renouvellement de titre de séjour qu'il dit avoir réceptionnée le 28 octobre 2010 ;

- l'arrêté porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants qui sont nés en France ; il porte atteinte à sa vie familiale ; sa famille est intégrée en France ; elle travaille ainsi que son époux ; elle ne pourra reconstituer la cellule familiale harmonieusement au Kosovo ; sa famille, étant d'une confession différente de celle de la famille de son mari, n'a jamais accepté le mariage ;

- un titre de séjour devait lui être délivré pour raisons de santé sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le simple fait que sa maladie nécessite une surveillance suffit à justifier du caractère sérieux et précaire de son état de santé ; les certificats médicaux produits, notamment ceux datés des 6 février 2007 et 18 avril 2011, démontrent que des soins doivent être dispensés en France ; sa prise en charge médicale, sa surveillance ne pourra être effective au Kosovo ; le médecin de l'agence régionale de santé, qui affirme le contraire, n'apporte aucune précision sur ce point ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ; il ne vise ni l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 621-2 du même code ;

- il ne respecte pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il appartient à Mme B de demander au Tribunal de produire la minute du jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

- l'appelante n'a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'a pas invoqué les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a spontanément examiné la réponse à apporter à la demande qui lui avait été adressée au regard des exigences posées par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'arrêté n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; la durée de séjour en France était brève et rien ne s'opposait à ce que la cellule familiale soit reconstituée au Kosovo, les deux parents faisant l'objet de mesures similaires ; l'intérêt des enfants est de ne pas être séparés de leurs deux parents ; la quête des origines, qui pourrait saisir les enfants en grandissant, n'est qu'hypothétique ; la circonstance que les deux époux soient de confessions différentes, n'a pas été retenue par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et la Cour Nationale du Droit d'Asile comme créant un risque pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine ;

- les certificats médicaux produits par Mme B ne font état que de la nécessité d'une surveillance de son état de santé ; une telle surveillance peut être assurée au Kosovo ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'arrêté n'avait pas à viser l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de grande instance de Nancy en date du 27 septembre 2011 qui a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme Donika B et a désigné Me Boudiba pour la représenter ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les observations de Me Gantois, substituant Me Boudiba, avocat de Mme B ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : "Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience" ;

2. Considérant que la minute du jugement attaqué, figurant au dossier de première instance, comporte les signatures du rapporteur, du président et du greffier ; que, par suite, le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé par eux manque en fait ;

3. Considérant, d'autre part, que Mme B prétend que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation voire d'omission à statuer sur ses conclusions ; que ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être écarté ;

Sur le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 28 février 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B comprend l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité kosovare, entrée en France le 24 décembre 2008, a, dans un premier temps, demandé son admission au titre de l'asile dont le bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 mars 2010 ; que, dans un second temps, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que lui a été délivré une carte de séjour temporaire valable six mois ; que l'intéressée a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire le 8 octobre 2010 ; que le préfet du Haut-Rhin, après avoir saisi le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace qui s'est prononcé par avis du 25 janvier 2011, a, par l'arrêté litigieux du 28 février 2011, rejeté sa demande ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre, depuis son jeune âge, d'un purpura thrombopénique immunologique qui fait l'objet de rechutes périodiques ; que, toutefois, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace, par l'avis susmentionné du 25 janvier 2011, a considéré que son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale spécifique mais seulement d'une surveillance, dont le défaut ne pouvait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ajoutant au surplus que cette surveillance pouvait être assurée dans son pays d'origine ; que, pour contester la pertinence de cet avis, l'appelante produit notamment deux certificats médicaux établis par un praticien du centre hospitalier de Mulhouse en date des 19 octobre 2010 et 18 avril 2011 qui confirment cette appréciation ; que, par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;

10. Considérant que Mme B est entrée irrégulièrement en France le 24 décembre 2008 ; qu'après avoir vainement tenté de se voir reconnaître la qualité de réfugié politique, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'appelante, qui n'a d'ailleurs pas, lors du renouvellement de son titre de séjour, sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, ne démontre pas être insérée dans la société française au seul motif qu'elle produit une attestation émanant du conseil départemental des associations familiales laïques du Haut-Rhin en date du 17 mars 2011, établissant qu'elle a suivi des cours de français en 2009 et 2010 ; que, par ailleurs, son époux, qui fait aussi l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, et ses enfants en bas âge, nés en 2009 et 2010, pourront la suivre en cas de retour dans son pays d'origine, préservant ainsi l'unité de la cellule familiale ; qu'elle ne soutient pas avoir d'autres attaches familiales en France ; que, par suite, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'appelante, et bien que ses deux enfants soient nés en France en 2009 et 2010, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention international relative aux droits de l'enfant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. " ;

13. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en date du 28 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a assorti son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B n'a pas à être motivé ; qu'au surplus, ni l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article L. 621-2 du même code n'avaient, en tout état de cause, à être visés dès lors qu'ils ne constituaient pas le fondement de la décision prise ;

14. Considérant, d'autre part, que, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à obtenir un titre de séjour en application de ces dispositions, le moyen tiré ce que l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 février 2008, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme B, serait contraire aux dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté;

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant que si Mme B, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides en date du 23 juin 2009, confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 11 mars 2010, fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les allégations, selon lesquelles sa famille, qui est d'une autre confession que celle de son mari, la menacerait en cas de retour au Kosovo, ne sont étayées par aucun élément probant qui permettrait d'établir qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où elle serait légalement admissible ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin que la Cour fasse application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Donika A épouse B et au ministre de l'intérieur.

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11NC01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01715
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Refus de renouvellement.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BOUDIBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-13;11nc01715 ?
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