Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11NC01644, présentée pour M. Lazhar A, demeurant ..., par Me Baumont, avocate ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100642 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mars 2011 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 2 mars 2011 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet du Territoire de Belfort aurait dû lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il souffre d'un diabète qui s'aggrave et ne pourra pas disposer des traitements appropriés nécessaires en Algérie ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté est illégal du fait de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6 5° et 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2011, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- M. A pouvant être soigné en Algérie, l'arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2012 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre ;
1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant les moyens tirés de ce que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé, de ce qu'en ce qui concerne le refus de titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6 5° et 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a porté une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle et familiale, et de ce qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, l'annulation s'impose par voie de conséquence de l'annulation de l'illégalité du refus de titre, l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 5° et 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 août 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 du préfet du Territoire de Belfort qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lazhar A et au ministre de l'intérieur.
''
''
''
''
2
11NC01644