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06/12/2012 | FRANCE | N°11NC00788

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2012, 11NC00788


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré

le 22 octobre 2012, présentée pour M. Pierre , demeurant ..., par Me Schaufelberger, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900502 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré

le 22 octobre 2012, présentée pour M. Pierre , demeurant ..., par Me Schaufelberger, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900502 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- la procédure contradictoire a été méconnue dès lors que le rapport de l'inspecteur des installations classées du 24 juin 2003 ne lui a pas été communiqué ;

- l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne l'a pas informé de l'exercice d'un droit de communication avant la mise en recouvrement intervenue le 26 février 2007 ;

- il est en droit de bénéficier de l'exonération de TVA instituée par l'article 261-3-2° du code général des impôts dès lors qu'il ne dispose pas d'installation permanente ;

- selon la doctrine administrative DB 3 A 123, opposable à l'administration en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'entreprise possède une installation permanente lorsqu'elle exerce une activité de manière continue dans ses locaux ou chantiers dépendant d'une installation fixe qu'elle affecte au stockage de matières récupérées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour le site d'Evans ;

- les éléments d'appréciation retenus par le tribunal ne sont pas pertinents alors que la valeur des biens inscrits à l'actif comprend des bennes entreposées chez le client et le matériel de levage et de transport, que les travaux d'agencement ont été réalisés pour la mise en conformité des installations et que le volume traité sur le site concerne les déchets laissés par l'ancien propriétaire ;

- le seuil de 910 000 € prévu au 2° du 3 de l'article 261 n'est pas atteint dès lors que ne doit être pris en compte que le seul chiffre d'affaires réalisé par la vente de métaux ferreux, les métaux ferreux étant exonérés de TVA par ailleurs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le requérant ne peut prétendre à l'exonération de TVA instituée par l'article 261-3-2° du code général des impôts au profit des entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente dès lors qu'il a exercé son activité de manière continue sur le site, indépendamment de l'obtention d'une autorisation d'exploiter au titre de la législation des installations classées alors que les volumes traités sont demeurés stables, nonobstant le nombre de ventes observées sur la période, alors que l'inscription des biens immobiliers à l'actif du bilan en janvier 2000 et les travaux d'agencement démontrent une exploitation du site à compter de cette date ;

- le seuil de 910 000 € s'entend du chiffre d'affaires hors taxe portant sur les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matière de récupération alors que s'agissant des métaux non ferreux, la taxation de plein droit posée en application du 2° du 3 de l'article 261 entraine l'application du régime particulier de l'article 277 ;

Vu la lettre du 5 octobre 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 15 novembre 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 octobre 2012 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 25 octobre 2012 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient fondé leur jugement sur les éléments descriptifs du rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 24 juin 2003, lequel n'a d'ailleurs pas été versé au dossier de première instance ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu devant le Tribunal administratif ;

Sur la régularité de la procédure suivie :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L 57 ou de la notification prévue à l'article L 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait exercé un droit de communication auprès de la société Soremo pour obtenir d'autres éléments que ceux relevés sur place dans le cadre du contrôle ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susvisées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Sur le terrain de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (Biens usagés. Déchets neufs d'industrie et matières de récupération) : (...) 2° les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées : a. par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ; b. par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910 000 euros ;... " ; qu'aux termes de l'article 277 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271 (....) " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période litigieuse provient essentiellement du négoce qu'il réalise en déposant des bennes de récupération de métaux au sein des entreprises pour les transporter ensuite dans des sociétés de retraitement sans transiter par son site d'Evans et qu'il ne disposait pas, au cours de cette période, d'installations, et notamment d'une dalle et d'une fosse, lui permettant d'exercer son activité en conformité avec la législation sur les installations classées, il résulte de l'instruction que le matériel de transport et les engins de manutention et de stockage ont été inscrits à l'actif de l'entreprise et intégralement transférés de l'ancien site de Beure pour être entreposés sur le site d'Evans ; que des travaux d'agencement du site ont été effectués pendant toute la période litigieuse afin de le mettre en conformité avec la législation sur les installations classées ; que le volume annuel de matériaux de récupération traités à Evans est resté stable postérieurement à l'autorisation préfectorale d'exploiter délivrée le 8 octobre 2003 ; qu'enfin le requérant n'a cessé, depuis l'année 2000, avec l'aide de deux salariés de réceptionner et de stocker des métaux divers et des véhicules hors usage, de démonter et de découper au chalumeau les composés métalliques, de trier et de regrouper les matériaux dans les bennes mono-produits et de récupérer dans des bacs plastiques les batteries et matériels contenant des huiles ; que, dans ces conditions, M. n'apporte pas la preuve que son exploitation ne constituait pas, dès avant l'autorisation délivrée le 8 octobre 2003, une installation permanente au sens du 2°du 3 de l'article 261du code général des impôts ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas des termes du b du 2° du 3 de l'article 261 précité du code général des impôts que le législateur ait entendu exclure du montant de chiffre d'affaires de 910.000 euros les recettes réalisées à partir du négoce de matériaux non ferreux et de leurs alliages ; que le régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée instituée par l'article 277 précité du code général des impôts pour les livraisons de métaux non ferreux et leurs alliages est distinct du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au 2° du 3 de l'article 261 ; qu'il ne résulte pas davantage des termes de ces dispositions que le chiffre d'affaires réalisé à partir du négoce de l'ensemble des déchets neufs d'industrie et matières de récupération doive inclure uniquement lesdits produits transitant par l'installation permanente ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le chiffre d'affaires pris en compte par l'administration fiscale pour apprécier ses droits à exonération au cours de la période en litige serait inférieur au seuil de 910.000 euros ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

7. Considérant que le requérant entend se prévaloir de l'instruction 3 A-123 sur le fondement de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que cette instruction ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales précité ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 11NC00788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00788
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP SCHAUFELBERGER - MONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-06;11nc00788 ?
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