La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°11NC00168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2012, 11NC00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Myriam B, demeurant ..., par Me Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803011 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 a

u 30 novembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2006, ainsi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Myriam B, demeurant ..., par Me Avitabile, avocat au barreau de Colmar ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803011 en date du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2003 et 2004, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 25 septembre 2006, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de désigner éventuellement un expert afin de corroborer la reconstitution du chiffre d'affaires qu'elle présente ;

4°) de condamner l'administration à lui rembourser les sommes versées assorties des intérêts moratoires ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la proposition de rectification, dont les calculs sont nébuleux et semblent erronés et qui comporte en l'une de ses pages une erreur sur le montant des revenus de l'année 2003, n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- que l'administration ne peut reprocher à Mme B de ne pas avoir comptabilisé les amortissements, alors que sa seule obligation était d'inscrire les biens sur le registre des immobilisations, ce qu'elle a fait ; que ses immobilisations ont toujours été correctement déclarées ;

- qu'en ce qui concerne les charges et la taxe sur la valeur ajoutée déductibles, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas considéré comme suffisamment probante la comptabilité reconstituée ultérieurement par un expert comptable à laquelle étaient jointes des factures ; que le service n'a pas pris en compte la totalité de ses frais d'adhésion à la Caisse nationale des barreaux français, ni la totalité de ses relevés bancaires auprès du CIAL ; qu'il semble que le vérificateur n'a pas admis toutes les charges assorties de justification au titre du 2ème semestre 2001 ; que le montant total des salaires retenu au titre de 2001 est erroné, le seul salaire de la secrétaire excédant ce chiffre ; que l'administration n'a pas tenu compte de ce que les sommes versées à l'URSSAF en 2001 comportaient des arriérés de 2000 ;

- qu'en conséquence de ce qui précède et compte tenu de son état de santé à l'époque des faits, les pénalités ne sont pas justifiées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que la proposition de rectification, qui comporte clairement les indications exigées par la jurisprudence et ne comportait pas d'erreur matérielle de chiffre en ce qui concerne l'année 2003, est suffisamment motivée ;

- que les amortissements n'ont pas été comptabilisés, en contravention avec les textes applicables aux bénéfices non commerciaux et ne peuvent, en conséquence, être déduits ;

- que les déclarations postérieures aux faits ne présentent pas un caractère probant et que les pièces produites ne sont pas suffisamment précises pour apporter la preuve du montant des charges déductibles ;

- que les motifs personnels invoqués pour demander la décharge des pénalités constituent uniquement des arguments relevant d'une démarche gracieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué, dans la proposition de rectification, les motifs de fait et de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements ; que, dès lors, la proposition de rectification a mis la contribuable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations ; qu'elle est était suffisamment motivée tant au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales qu'au regard de l'article L. 76 du même livre pour les redressements établis selon une procédure d'office ; que dans ces conditions, le moyen par lequel Mme B se borne soutenir que les calculs du vérificateur étaient "nébuleux" et "semblaient erronés" ne peut qu'être rejeté ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

S'agissant des charges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession..." ;

3. Considérant qu'en se bornant à produire une comptabilité reconstituée après la vérification de comptabilité et non assortie de justificatifs, Mme B n'établit pas que l'administration aurait sous-évalué les dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession et, en conséquence, déductibles sur le fondement de l'article 93 du code général des impôts ;

S'agissant des amortissements :

4. Considérant que, pour la détermination des bénéfices non commerciaux imposables, les dépenses déductibles comprennent, notamment, selon les dispositions du 2º du 1 de l'article 93 du code général des impôts, "les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code, relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 2º les amortissements réellement effectués (...)" ; qu'en vertu de ces dispositions seuls peuvent être regardés comme "effectués" au titre d'une année les amortissements effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise avant l'expiration du délai de déclaration des bénéfices ;

5. Considérant que si Mme B soutient avoir tenu à jour chaque année le registre de ses immobilisations sur lequel figuraient les amortissements litigieux, elle n'apporte aucune justification à l'appui de ses allégations, notamment, ne justifie pas avoir effectivement comptabilisé ses amortissements chaque année avant l'expiration du délai de déclaration, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a déposé que tardivement ses déclarations des deux années en litige ; qu'ainsi, Mme B n'avait pas réellement effectué ces amortissements avant l'expiration des délais de déclaration de ses bénéfices ; que c'est, en conséquence à bon droit que l'administration en a refusé la déduction ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts et du 1 de l'article 230 de l'annexe II au même code que n'est déductible que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix des biens services utilisés pour les besoins des opérations imposables du redevable ;

7. Considérant que pour contester le rejet de déduction de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de services payés par son cabinet, Mme B se borne à produire une comptabilité non probante reconstituée après la vérification de comptabilité et non assortie de justificatifs ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que ces frais ne remplissaient pas les conditions des dispositions susmentionnées du code général des impôts autorisant la déduction de la taxe sur la valeur correspondante ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué aux redressements et aux rappels contestés, l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, la majoration de 10 % instaurée par l'article 1728 en cas de retard dans le dépôt des déclarations et la majoration de 40% prévu par l'article 1729 du code en cas de manquement délibéré ; que le moyen tiré par Mme B, qui ne conteste que la majoration pour retard de production de déclarations et admet l'absence ou le retard de production de ses déclarations, de ce que les manquements à ses obligations déclaratives étaient dus à son état de santé, est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur le caractère probant de la comptabilité reconstituée ultérieurement par Mme B, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme B la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Myriam B et au ministre de l'économie et des finances.

''

''

''

''

2

11NC00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00168
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : STE ALSACE OMNIJURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-12-06;11nc00168 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award