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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00864

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00864


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 6 août 2012, présentée pour la société Eurovia Lorraine, dont le siège est Voie Romaine, à Woippy (57140), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Guimet, avocat ; la société Eurovia Lorraine demande à la Cour :

- de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 15 mars 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande en décharge de la somme de 90 823,58 euros TTC corresponda

nt au titre exécutoire émis le 27 mai 2011 par l'Etat à son encontre ;

- de me...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, complétée par un mémoire enregistré le 6 août 2012, présentée pour la société Eurovia Lorraine, dont le siège est Voie Romaine, à Woippy (57140), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Guimet, avocat ; la société Eurovia Lorraine demande à la Cour :

- de surseoir à l'exécution de l'ordonnance du 15 mars 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande en décharge de la somme de 90 823,58 euros TTC correspondant au titre exécutoire émis le 27 mai 2011 par l'Etat à son encontre ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Eurovia Lorraine soutient que :

- l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, dans la mesure où elle ne pourra récupérer les intérêts sur la somme de 90 823,58 euros qu'il lui incombe de verser à l'Etat ni se faire rembourser les frais de poursuite ;

- ses moyens développés dans son recours en appel sont sérieux et susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ; l'exigence d'une réclamation préalable ne s'appliquant pas en matière de travaux publics, c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable faute de réclamation préalable adressée au directeur départemental des finances publiques de Meurthe et Moselle ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2012, complété par deux mémoires enregistrés le 4 octobre 2012, présenté par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'obligation instituée par l'article 7 du décret n° 92-1369 d'exercer un recours administratif auprès du comptable assignataire préalablement à toute action contentieuse en opposition à un titre exécutoire émis par l'Etat a une valeur supérieure à celle résultant de l'article R. 421-1 du code de justice administrative exemptant de réclamation préalable les litiges en matière de travaux publics ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, complété par un mémoire enregistré le 27 juillet 2012, présenté par le ministre de l'écologie du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la société Eurovia Lorraine ne démontre pas que l'exécution de l'ordonnance attaquée aurait des conséquences difficilement réparables ;

- aucun des moyens de la requête d'appel de la société Eurovia Lorraine n'est sérieux ;

Vu le courrier du 8 octobre 2012 informant les parties que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; que les termes de cet article excluent qu'ils puissent autoriser, en cas de jugement rejetant la demande, et pour cette raison non susceptible d'exécution, le prononcé du sursis à l'exécution de la décision faisant l'objet de cette demande ; que, par suite, la requête présentée par la société Eurovia Lorraine n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Eurovia Lorraine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eurovia Lorraine, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au directeur général des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.

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N° 12NC00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00864
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GUIMET ; GUIMET ; GUIMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00864 ?
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