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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00160

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00160


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 sous le n° 12NC0160, présentée pour la commune d'..., représentée par son maire, par la SCP d'avocats Floriot et Tribolet ; la commune d'Humberville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900887 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a, à la demande de Mme A, annulé la délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2009 en tant qu'il a attribué la location des chasses à M. Mazelin à raison de 18 euros par hectare ;

2°) de condamner Mme A à lui verser a so

mme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de jus...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2012 sous le n° 12NC0160, présentée pour la commune d'..., représentée par son maire, par la SCP d'avocats Floriot et Tribolet ; la commune d'Humberville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900887 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a, à la demande de Mme A, annulé la délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2009 en tant qu'il a attribué la location des chasses à M. Mazelin à raison de 18 euros par hectare ;

2°) de condamner Mme A à lui verser a somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- le jugement méconnaît les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- les premiers juges ont commis une erreur de fait, dès lors que M. Mazelin n'est pas l'attributaire de la location de chasse, mais la caution de la société de chasse ;

- l'article L. 2541-2 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales n'a pas été méconnu, dès lors qu'il autorise l'examen de questions d'importance moindre en " points divers ", et que tel a été le cas ;

- les articles L. 429-6 et L. 429-7 du code de l'environnement prévoient la possibilité de reconduire un bail de chasse au profit du précédent locataire, ce qui a été le cas ici, M. Mazelin n'étant que la caution de la société de chasse preneuse ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme A, domiciliée à ... pour laquelle il n'a pas été présenté d'observations ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction au 14 juin 2012 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Rousselle, président,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la commune d'Humbertville :

2. Considérant, en premier lieu, qu'au terme des dispositions de l'article L 2121-10 du code général des collectivités territoriales, applicables en l'espèce, " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception des questions de faible importance susceptibles d'être traitées au titre des " questions diverses " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossiers que les convocations adressées aux conseillers municipaux en vue de la réunion du 2 avril 2009 ne comportaient aucun point portant sur la location des droits de chasse, qui a donc été examinée au titre des " questions diverses " de l'ordre du jour ; que, eu égard au montant du loyer susceptible d'être perçu par la commune, ce point ne pouvait être considéré comme peu important et aurait dû faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour du conseil municipal ; qu'il suit de là que la commune d'Humbertville n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées, équivalentes à celles applicables en Alsace Moselle de l'article L 2541 du code général des collectivités territoriales qu'elle invoque, n'ont pas été méconnues ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 429-7 du code de l'environnement : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales, la chasse sur le ban communal est louée pour une durée de neuf ans par adjudication publique. Le locataire en place depuis trois ans au moins bénéficie au terme du bail d'un droit de priorité de relocation. Toutefois, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours. (...) Lorsque le locataire en place n'a pas fait connaître qu'il entendait solliciter le renouvellement du bail à son profit, la chasse peut aussi être louée, après avis de la commission consultative communale ou intercommunale de chasse, pour une durée de neuf ans par une procédure d'appel d'offres." ; qu'il résulte de ces dispositions que la chasse sur le ban communal est, en principe, louée par adjudication publique, et, par dérogation, le bail peut être renouvelé pour une même durée au profit du locataire en place depuis trois ans au moins par une convention de gré à gré conclue au plus tard trois mois avant l'expiration du bail en cours ;

5. Considérant qu'il est constant que, pour la période 2000-2009, le précédent titulaire du bail était la société de chasse " Saint Hubert ", d'Humbertville ; qu'il ne ressort ni du procès-verbal des délibérations du conseil municipal, qui mentionne que les droits de chasse seront loués à M.Mazelin, ni de l'extrait des délibérations du conseil municipal transmis à la préfecture au titre du contrôle de légalité qui indique que " le conseil municipal décide de louer les chasses communales, à l'amiable, à raison de 18 euros à l'hectare, à M. Lebert, Jean, Humbertville, caution : M. Mazelin Thierry, Humbertville ", que les droits de chasse seront reloués au même adjudicataire ; qu'en particulier la commune d'Humbertville ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'un bail a finalement été conclu le 1er juin 2009 entre elle-même et la société de chasse " Saint Hubert " ; qu'il suit de là que la commune d'Humbertville n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait attribuer le bail de location des chasses communales sans recourir à une procédure d'adjudication publique ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Humbertville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du conseil municipal du 2 avril 2009 relative à la location du droit de chasse ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Humbertville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Humbertville et à Mme A.

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N°12NC00160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00160
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP FLORIOT - TRIBOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00160 ?
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