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26/11/2012 | FRANCE | N°12NC00091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 12NC00091


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 janvier 2012, présentée pour Mme Guenrietta , demeurant chez Mme Bischoff-Ledermann, au ..., par Me Grit ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102671 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;



2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 janvier 2012, présentée pour Mme Guenrietta , demeurant chez Mme Bischoff-Ledermann, au ..., par Me Grit ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102671 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 ;

Mme soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa vie personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2012 présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ne sont pas fondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 8 décembre 2011, accordant à Mme le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Rousselle, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme reprend, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation et, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 7 avril 2011 susvisé ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme souffre, depuis 2004, d'une hypertension artérielle ; que, par son avis du 22 février 2011, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que si la requérante établit par un certificat médical rédigé le 11 février 2011 par un médecin agréé auprès des administrations, la nature et la gravité de sa pathologie, cette pièce n'est pas de nature à justifier l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin qui justifie, par la fiche-pays qu'il produit au dossier, que l'intéressée peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi et d'un traitement appropriés à son état de santé ; que, par suite, le préfet a pu à bon droit refuser, sur le fondement des dispositions précitées, de délivrer le titre de séjour que la requérante avait sollicité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Guenrietta et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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12NC00091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00091
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Pascale ROUSSELLE
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GRIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;12nc00091 ?
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