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26/11/2012 | FRANCE | N°11NC01231

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 novembre 2012, 11NC01231


Vu l'arrêt n° 11NC01861 du 4 juin 2012 par lequel cette Cour a annulé l'ordonnance n° 11NC01231 du président de la 1ère chambre en date du 17 novembre 2011 rejetant pour irrecevabilité la requête de Mme Elisa A et a ordonné la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour Mme Elisa A, demeurant au ..., par Me Apelbaum, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100557 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

22 mars 2011 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séj...

Vu l'arrêt n° 11NC01861 du 4 juin 2012 par lequel cette Cour a annulé l'ordonnance n° 11NC01231 du président de la 1ère chambre en date du 17 novembre 2011 rejetant pour irrecevabilité la requête de Mme Elisa A et a ordonné la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour Mme Elisa A, demeurant au ..., par Me Apelbaum, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100557 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2011 par lequel le préfet du Jura a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Jura, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- le jugement du Tribunal administratif de Besançon est insuffisamment motivé ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2012, présenté par le préfet du Jura, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- les premiers juges ont statué sur l'ensemble des moyens opérants soulevés devant eux ;

- la requérante n'établit pas ne pas pouvoir bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine ;

- Mme A, célibataire et sans enfant, est entrée en France depuis 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012, le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

1. Considérant qu'en application de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juin 2011, qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet du Jura a refusé par un arrêté du 22 mars 2011 de renouveler à Mme A, ressortissante chilienne, son titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la demande de Mme A ; que les premiers juges, qui n'ont omis de statuer sur aucun des moyens opérants soulevés devant eux et qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments des parties, ont ainsi respecté l'obligation de motivation exigée par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante du jugement doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, célibataire et sans enfant, ne vit en France que depuis mai 2006 ; que si elle fait valoir qu'elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français, cette relation remonte à moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision préfectorale du 22 mars 2011 lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;

7. Considérant que Mme A n'établit pas ni même n'allègue que le Chili ne disposerait pas des infrastructures sanitaires nécessaires à sa prise en charge médicale ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se prévaloir des dispositions protectrices contre l'éloignement de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisa A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Jura.

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11NC01231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01231
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : APELBAUM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-26;11nc01231 ?
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