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22/11/2012 | FRANCE | N°12NC01428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC01428


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010 sous le n°10NC00861, présentée pour la commune de Strasbourg, par Me Alexandre ;

La commune de Strasbourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601358 en date du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'association Alligator et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 100 euros à verser à ladite association, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'association Alligator

à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations et de tous paiements à ha...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2010 sous le n°10NC00861, présentée pour la commune de Strasbourg, par Me Alexandre ;

La commune de Strasbourg demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601358 en date du 6 avril 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'association Alligator et en tant qu'il a mis à sa charge une somme de 100 euros à verser à ladite association, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'association Alligator à la tenir quitte et indemne de toutes condamnations et de tous paiements à hauteur de 80% des sommes mises à sa charge dans la proportion que la Cour appréciera et dont il est sollicité que celle incombant à l'association soit prépondérante ;

3°) de mettre à la charge de l'association Alligator la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la circonstance qu'elle n'ait pas signé la convention relative à l'organisation du concert ne saurait permettre de considérer que le contrat n'avait pas d'existence ;

- l'association compagnie Alligator, ayant une obligation de résultat d'assurer la sécurité des spectateurs, disposait du pouvoir de suspendre ou d'annuler le spectacle ainsi qu'en a jugé le Tribunal correctionnel ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'association disposait des informations sur la fragilité des arbres du parc de Pourtales et avait en sa possession tous les renseignements météorologiques ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 29 décembre 2010, le mémoire présenté par la commune de Strasbourg tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et au surplus que le Tribunal a admis que l'association avait en l'espèce rempli une mission de service public en participant à l'été culturel organisé par la ville ;

Vu enregistré le 7 janvier 2011, le mémoire en défense présenté pour l'association Alligator, par Me Fergon, tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'association Alligator soutient que la convention de mise à disposition du domaine public et des équipements dont elle pouvait disposer à l'occasion du concert ne suffit pas à démontrer qu'elle participait à l'exercice d'une mission de service public ; qu'elle n'a choisi ni le lieu, ni les caractéristiques de son aménagement et n'avait aucune influence sur l'environnement entourant le site mis à disposition ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge administratif ; que les fautes relevées engagent exclusivement la responsabilité de la puissance publique dont aucune activité ne lui a été déléguée ;

Vu la décision n° 348 115 du 1er août 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour du 10 février 2011 statuant sur la requête précitée et renvoyé le jugement de l'affaire à la Cour ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 septembre 2012, présenté pour la commune de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que l'association Alligator lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient en outre que l'association Alligator a rempli une mission de service public qui engage sa responsabilité ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté pour l'association Alligator, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et à ce que la commune de Strasbourg lui verse une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Fergon, avocat de l'association Alligator ;

1. Considérant qu'à la suite d'un violent orage survenu le soir du 6 juillet 2001 dans le parc de Pourtalès, appartenant à la commune de Strasbourg, un platane de grande hauteur s'est abattu sur une tente aménagée en buvette dans laquelle avaient trouvé refuge de nombreux spectateurs du concert produit et animé par l'association Alligator, donné en plein air dans le cadre du festival " L'été culturel " organisé par la ville ; que la chute de cet arbre a provoqué la mort de treize personnes et fait des dizaines de blessés ; que les victimes ou leurs ayants droit ayant recherché la responsabilité de la commune de Strasbourg devant le Tribunal administratif de Strasbourg, celui-ci a retenu la responsabilité de la commune pour carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police, en relevant par ailleurs diverses fautes dans l'organisation et le fonctionnement des services municipaux, et rejeté les conclusions en garantie dirigées par la commune à l'encontre de l'association Alligator ; que la commune de Strasbourg relève appel du jugement l'ayant condamnée, sur requête de Mme , victime de la chute de l'arbre, à verser diverses sommes à la CPAM de Strasbourg et au fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions, en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions en garantie contre l'association Alligator ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que, pour rechercher la responsabilité de l'association Alligator, la commune de Strasbourg invoque notamment la violation par celle-ci d'un contrat intitulé " convention de mise à disposition d'équipements publics ", comportant entre autres dispositions l'autorisation d'occuper un terrain de 5 000 m², équipé par ses soins en vue d'organiser des spectacles, au sein du parc de Pourtalès, appartenant au domaine public de la commune de Strasbourg ; que le litige ainsi soulevé relève de la compétence de la juridiction administrative par application des dispositions de l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, qui dispose que : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination... " ;

Sur les conclusions de la commune de Strasbourg tendant à être garantie par l'association Alligator des condamnations prononcées à son encontre :

3. Considérant que la commune de Strasbourg soutient que les circonstances sus rappelées résultent d'un manquement de l'association Alligator à l'obligation d'assurer la sécurité des spectateurs découlant de la convention précitée, dont les articles 4 et 8 précisent respectivement que " L'association s'engage à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d'accueil du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements " et que la personne désignée par l'association pour assurer l'accueil du public et la permanence à l'entrée pendant le spectacle " veillera (...) à la sécurité du public et à son évacuation en cas d'incident majeur " ; que, toutefois, il ressort des énonciations de fait du jugement du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal correctionnel de Strasbourg a retenu la responsabilité pénale de la commune de Strasbourg, devenu définitif en l'absence d'appel de la commune et ayant par suite autorité absolue de chose jugée, qu'en admettant même que ces stipulations auraient permis à l'association Alligator de procéder préventivement à l'annulation du spectacle pour des motifs liés à la sécurité du public, seule la commune de Strasbourg disposait de prévisions météorologiques précises évoquant la survenance éventuelle d'orages violents sur l'agglomération en fin d'après-midi, ces prévisions ne l'ayant cependant pas conduit, alors qu'elle en avait le pouvoir, à annuler le spectacle ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que les conditions météorologiques constatées lors de l'accueil du public sur le site auraient été telles que l'association Alligator aurait dû annuler sa prestation ; qu'en effet, le spectacle avait déjà duré une vingtaine de minutes lorsqu'a débuté une pluie fine ayant conduit les artistes à l'interrompre et à inviter les spectateurs à se réfugier temporairement sous la tente buvette disposée à proximité, avant qu'un violent coup de vent à l'origine du déracinement de l'arbre ne survienne quelques minutes plus tard ; qu'au surplus, l'association Alligator n'avait en rien pris part au choix du site où se déroulait le spectacle et de l'emplacement de la buvette, relevant de la responsabilité exclusive de la commune, et l'arbre à l'origine du drame était situé en dehors du périmètre clos par des barrières mis à sa disposition ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association Alligator n'a encouru aucune responsabilité dans la survenance de l'accident ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Strasbourg n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions en garantie dirigées contre l'association Alligator ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Strasbourg, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par l'association Alligator et de mettre à la charge de la commune de Strasbourg une somme de 3 000 euros sur le fondement dudit article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Strasbourg est rejetée.

Article2 : La commune de Strasbourg versera à l'association Alligator une somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Strasbourg et à l'association Alligator.

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12NC01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01428
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine public - Occupation.

Responsabilité de la puissance publique - Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité - aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale - Action en garantie.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : FERGON ; FERGON ; SCP ALEXANDRE LEVY KAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;12nc01428 ?
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