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22/11/2012 | FRANCE | N°12NC00875

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00875


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, présentée pour la société civile professionnelle (S.C.I.) La Prairie, représentée par sa gérante en exercice, ayant son siège social 3 rue de la Prairie à Andilly (54200), par Me Polese-Person, avocat ;

La SCI La Prairie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002406 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté individuel d'alignement en date du 15 octobre 2010 par lequel le maire de la commune d'A

ndilly a fixé les limites de la voie publique au droit de sa propriété, et ,d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2012, présentée pour la société civile professionnelle (S.C.I.) La Prairie, représentée par sa gérante en exercice, ayant son siège social 3 rue de la Prairie à Andilly (54200), par Me Polese-Person, avocat ;

La SCI La Prairie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002406 en date du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté individuel d'alignement en date du 15 octobre 2010 par lequel le maire de la commune d'Andilly a fixé les limites de la voie publique au droit de sa propriété, et ,d'autre part, par voie d'exception, à l'annulation du plan d'alignement ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Andilly une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la motivation de la décision est incohérente dès lors qu'elle prend en considération les limites de fait et le plan d'alignement ;

- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en refusant tout sursis à statuer, demande qui au surplus était fondée ;

- en procédant à l'alignement litigieux, qui ne répond à aucun motif d'intérêt général, la commune a commis un détournement de procédure ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2012, présenté pour la commune d'Andilly, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 47 rue de Saint Paul à Andilly (54200), par Me Vaxelaire, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que la SCI La Prairie lui verse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire était compétent pour prendre l'arrêté individuel litigieux ;

- le plan d'alignement et l'arrêté individuel d'alignement suivent les limites réelles et anciennes du domaine public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Aubrège, substituant Me Vaxelaire, avocat de la commune d'Andilly ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ;

Sur le moyen tiré de l'incohérente motivation de la décision :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté individuel d'alignement en date du 15 octobre 2010 pris par le maire de la commune d'Andilly à l'égard de la SCI La Prairie, après avoir visé la demande déposée par le maire, le plan d'alignement de la voie approuvée par délibération en date du 23 juin 2010 et l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dispose, en son article 1 que " l'alignement demandé est déterminé par les limites de fait " et en son article 2 que " l'alignement est matérialisé sur le plan annexé au présent arrêté par un trait rouge " ; qu'il résulte de l'article L. 112-1 précité du code de la voirie routière que l'alignement individuel délivré à la SCI La Prairie doit être conforme au plan d'alignement du 23 juin 2010 ; que l'alignement reporté sur le document graphique annexé à l'arrêté litigieux correspond précisément aux limites telles qu'elles résultent du plan d'alignement approuvé, réalisé au vu des limites de fait; que, par suite, le moyen tiré de l'incohérente motivation de la décision doit être écarté ;

Sur les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du détournement de procédure :

3. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté individuel d'alignement, la SCI La Prairie invoque par voie d'exception l'illégalité du plan d'alignement, en soutenant que la bande en herbe bordant la voie fait partie intégrante de sa propriété et que, par suite, les repères F et G sont erronés ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du plan d'alignement de la rue de la Prairie n'implique aucune emprise à acquérir et ne répond qu'à un seul objectif : déterminer les limites du domaine public par reconnaissance de la délimitation des voies existantes ; que le commissaire enquêteur notait dans son rapport qu'en " ce qui concerne le n°3 de la rue de la Prairie, les trois extraits de plans de référence, plan Napoléonien, plan révisé pour 1936 et plan cadastral informatisé actuel démontrent que les repères sont identiques " ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner avant dire droit une expertise tendant à faire fixer les limites de la voie publique et de surseoir à statuer pour poser une question préjudicielle au juge judiciaire, dès lors que la SCI La Prairie, qui ne produit aucune pièce établissant que l'arrêté litigieux empièterait sur sa propriété, n'invoque pas utilement un tel empiètement ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du détournement de procédure doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI La Prairie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1002406 en date du 13 mars 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté individuel d'alignement en date du 15 octobre 2010 par lequel le maire de la commune d'Andilly a fixé les limites de la voie publique au droit de sa propriété, et, d'autre part, par voie d'exception, à l'annulation du plan d'alignement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Prairie la somme demandée par la commune d'Andilly au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI La Prairie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Andilly tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Prairie et à la commune d'Andilly.

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12NC00875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00875
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Voirie - Régime juridique de la voirie - Alignements - Plan d'alignement.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Alignements - Arrêtés individuels d'alignement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : POLESE-PERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;12nc00875 ?
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