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22/11/2012 | FRANCE | N°12NC00505

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00505


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. Armel Hamidou , demeurant ..., par Me Dupied, avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102202 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par leq

uel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l'a obligé ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2012, présentée pour M. Armel Hamidou , demeurant ..., par Me Dupied, avocat ; M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102202 du 21 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

3°) d'accorder à M. un titre de séjour ;

Le requérant soutient que :

Sur le jugement attaqué :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il est entaché d'une contradiction de motifs relatifs aux dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- l'arrêté litigieux est affecté de nombreuses erreurs de fait qui l'entachent de nullité ;

- le requérant remplit les conditions posées aux articles L. 313-11-4°, L.313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2012, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- il s'en réfère à son mémoire de première instance, en l'absence d'éléments nouveaux dans la requête d'appel, mémoire par lequel il indiquait que :

- les erreurs matérielles entachant l'arrêté sont sans incidence sur sa légalité ;

- M. Kiam Aouni qui est entré en France avec un visa de court séjour ne peut, de plein droit, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française ;

- marié hors du territoire français, il n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut revendiquer l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il relevait du 4° de cet article ;

- en outre, M. Kiam Aouni ne remplit pas les conditions de cet article ;

- il ne peut utilement invoquer son état de santé, postérieurement à la notification de l'arrêté et n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le moyen tiré de son état de santé n'est, au surplus, pas fondé au regard des dispositions de l'article L. 551-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne clandestinement en France et que le certificat médical qu'il produit n'établit pas qu'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement n'existe pas dans les pays où il est reconductible ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, que les erreurs purement matérielles commises par le préfet de la Meuse relatives au domicile de M. ainsi qu'à la mention, qui s'avère inexacte de quelques jours, de sa date de naissance ainsi que de la date de son mariage, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que préalablement à la décision querellée, M. ait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, des dispositions de cet article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu' aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que M. , ressortissant congolais ayant épousé une ressortissante française, en Egypte, n'établit pas être entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour ; que, par suite, le préfet de la Meuse a pu légalement lui refuser pour ce motif la délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il avait implicitement sollicitée au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. , en tant que ressortissant congolais conjoint d'une ressortissante française entre de ce fait dans la catégorie des étrangers prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de ce même article, qui s'appliquent aux étrangers n'entrant pas dans les autres catégories prévues par cet article ; que le moyen tiré de la méconnaissance , par l'arrêté litigieux, des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi en tout état de cause être écarté ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance qu'il n'a jamais constitué une quelconque menace pour l'ordre public et qu'il ne fait que pâtir de sa mauvaise connaissance de la législation française demeure sans incidence sur la légalité de la décision querellée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 2011 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et , d'autre part et en tout état de cause , à ce que la Cour de céans lui délivre un titre de séjour "vie privée et familiale" ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armel Hamidou et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

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12NC00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00505
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP WISNIEWSKI VAISSIER-CATARAME DUPIED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;12nc00505 ?
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