La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°12NC00445

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00445


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Mariama , demeurant chez Mme Malidi, ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101510 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20

mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un ti...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2012, présentée pour Mme Mariama , demeurant chez Mme Malidi, ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101510 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 mai 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Kipffer, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 2 013 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

La requérante soutient que :

- le tribunal a estimé à tort que le préfet pouvait déléguer sa signature ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de la possibilité de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision litigieuse méconnaît l'article 7 de la directive 2008/115/CE dès lors que l'arrêté ne lui délivre pas de titre de séjour pour une durée d'au moins sept jours en vue d'un départ volontaire ;

- la décision querellée est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié pour lui délivrer une obligation de quitter le territoire français ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- Mme n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a fait usage de son pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la possibilité d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans s'estimer lié à cet égard , ne commettant ainsi aucune erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence (...) " ; que, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire dudit code, qui n'a pas pour objet de régir l'organisation et le fonctionnement de l'administration, ne fait obstacle à ce que le préfet délègue sa signature quant aux décisions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, d'autre part : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 5° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la signataire de la décision attaquée, Mme Antoinette Audia, directrice des libertés publiques de la préfecture , a reçu une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle par un arrêté du 17 janvier 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle du 18 juillet 2011 ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme ait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance, par l'arrêté litigieux, des dispositions dudit article L. 313-14 à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté refusant à Mme un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

5. Considérant , en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) " ;

6. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme ; qu'au contraire, ledit arrêté, qui ne contient pas de mentions contradictoires, rappelle expressément que le préfet peut assortir sa décision de refus de séjour d'une telle mesure et qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 20 mai 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariama et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

''

''

''

''

2

12NC00445


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00445
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;12nc00445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award