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22/11/2012 | FRANCE | N°12NC00378

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00378


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 5 octobre 2012, présentée pour la SARL Unipersonnelle C et C Immobilier, ayant son siège 145 rue de Lagrange à Manom (57100), par Me Colbus, avocat ;

La SARL Unipersonnelle C et C Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804112 en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Manom a refusé de lui délivrer un permis de

construire modificatif ;

2°) de faire droit à sa demande de première instanc...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 5 octobre 2012, présentée pour la SARL Unipersonnelle C et C Immobilier, ayant son siège 145 rue de Lagrange à Manom (57100), par Me Colbus, avocat ;

La SARL Unipersonnelle C et C Immobilier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804112 en date du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Manom a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté en date du 6 mai 2008 par lequel le maire de la commune de Manom a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

La SARL Unipersonnelle C et C Immobilier soutient que :

- la décision querellée est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

- les premiers juges ont estimé à tort que le maire de Manom n'avait commis aucune erreur d'appréciation en lui refusant le permis modificatif litigieux, notamment au regard du nouveau marquage au sol réalisé et de la configuration de l'accès qui ne pose pas de problèmes de sécurité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2012, complété par mémoire du 11 octobre 2012, présenté pour la commune de Manom, par Me Louy, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Unipersonnelle C et C Immobilier une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Manom soutient que l'arrêté est suffisamment motivé en fait et en droit et que le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant le permis de construire pour des motifs de sécurité de l'accès à la parcelle d'assiette du projet litigieux ; qu'elle reprend à son compte la substitution de base légale opérée par le Tribunal ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Roguet, avocat de la SARL Unipersonnelle C et C Immobilier, ainsi que celles de Me Louy, avocat de la commune de Manom ;

Sur la légalité de la décision litigieuse :

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d' être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ladécision " ; que l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit que : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée ( ...) " ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application notamment l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et précise par ailleurs que la modification de l'accès proposée dans le cadre de la demande de permis modificatif est de nature à présenter un risque pour la sécurité des usagers de la rue de Lagrange et des personnes utilisant cet accès ; que l'arrêté litigieux est ainsi suffisamment motivé en droit et en fait au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Manom régulièrement substitué à l'article R-111-5 du code de l'urbanisme par les premiers juges : " (...) II. Accès : 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile : l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques et les voies express. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse annexé à la demande de permis de construire modificatif et des clichés photographiques produits que la rue de Lagrange, qui dessert le projet litigieux consistant en l'édification d'un immeuble de onze logements, marque, à proximité de l'accès au terrain d'assiette du permis en litige, une courbe prononcée ; que cette disposition des lieux présente un caractère dangereux compte tenu, d'une part, de la visibilité limitée pour les véhicules sortant de la propriété en raison de la présence, en sus dudit virage, d'un poteau d'une ligne électrique implanté au droit de l'accès, d'un muret surmonté d'une clôture ainsi que de haies et d'un buisson, ces deux derniers étant situés sur les parcelles voisines, et, d'autre part, de la faible largeur de cet accès, de 4,50 mètres environ et à angle droit avec la rue de Lagrange, ne permettant pas un croisement aisé des véhicules ; que l'existence de ce risque, accentué par la circulation relativement importante observée dans cette rue, ne saurait être atténuée, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, ni par une bande blanche matérialisant une signalisation " stop " au sol à un mètre de l'accotement, ni par la circonstance qu'aucun accident n'est survenu jusqu'à présent à cet endroit, ni par celle, à la supposer établie, que des accès plus dangereux auraient été nouvellement créés le long de ladite rue ; qu'il suit de là que le maire de Manom n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que cet accès d'une largeur relativement limitée présentait, eu égard notamment aux conditions de visibilité réduites susévoquées, notamment par rapport à la version originelle du permis de construire, un caractère dangereux tant pour les usagers de la voie publique que pour les personnes appelées à utiliser celui-ci ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Unipersonnelle C et C Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 17 janvier 2012, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 2008 portant refus de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SARL Unipersonnelle C et C Immobilier, le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Manom au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Unipersonnelle C et C Immobilier est rejetée.

Article 2 : La SARL Unipersonnelle C et C Immobilier versera à la commune de Manom une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Unipersonnelle C et C Immobilier et à la commune de Manom.

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