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22/11/2012 | FRANCE | N°12NC00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2012, présentée pour M. Eric et Mlle Sophie , demeurant ..., par Me Kroell, avocat ;

M. et Mlle demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002251 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mandray a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser une

somme de 36 965 euros au titre des préjudices subis du fait du classement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2012, présentée pour M. Eric et Mlle Sophie , demeurant ..., par Me Kroell, avocat ;

M. et Mlle demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002251 en date du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mandray a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à leur verser une somme de 36 965 euros au titre des préjudices subis du fait du classement de la parcelle cadastrée section C n°5 41 en zone inconstructible ;

2°) d'annuler la décision en date du 24 septembre 2010 ;

3°) de condamner la commune de Mandray à leur verser les sommes de 26 965 euros au titre du coût d'acquisition du terrain, 5 000 euros à titre de préjudice moral et 40 000 euros au titre des dépenses faites depuis l'acquisition ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mandray une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que seule une minorité des parcelles environnantes est construite; seuls trois propriétaires perdent l'intégralité des parcelles et les autres perdent seulement une partie arrière de leur parcelle ;

- la décision litigieuse est illégale du fait de la présence de M. Mathieu, agent municipal et délégué de la communauté de communes, qui a piloté la révision du plan local d'urbanisme lors de son adoption ;

- la modification du zonage aurait dû faire l'objet d'une notification individuelle ;

- leur demande d'indemnisation est fondée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2012, présenté pour la commune de Mandray, représentée par son maire en exercice, élisant domicile à l'hôtel de ville 2 My Mandray à Mandray (88650), par Me Gartner, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mlle lui versent la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les demandes indemnitaires nouvelles tirées du préjudice moral et des dépenses faites depuis l'acquisition, non exposées en première instance, ne sont pas recevables ;

- les demandes indemnitaires ne sont pas recevables et ne sont pas fondées ;

- les moyens tirés du vice de procédure sont irrecevables, car aucun moyen de légalité externe n'a été invoqué en première instance ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Kroell, avocat de M. et de Mlle ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mlle sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Mandray, d'une parcelle cadastrée section C n°541, au lieu dit " les Revaux ", d'une superficie de 33 ares ; que, par une délibération du 24 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Mandray a approuvé la révision du plan local de la commune en retenant, pour ladite parcelle, un classement en zone Nh, dans lequel toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, sauf exceptions ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'absence de notification de la décision et de la présence d'un conseiller intéressé à la révision du plan local d'urbanisme :

2. Considérant qu'en première instance, les requérants n'ont soulevé que des moyens de légalité interne au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 24 septembre 2010 ; que par suite, les moyens tirés de l'absence de notification individuelle de la décision litigieuse, et de la présence de M. Mathieu à la procédure de révision, moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois devant la Cour, fondés sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au Tribunal administratif sont, comme l'oppose à juste titre la commune de Mandray, irrecevables ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R.123-8 du code de l'urbanisme : " Les naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipées ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

4. Considérant que, par délibération en date du 24 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Mandray a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, qui a notamment classé en zone Nh, dans laquelle sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 du règlement applicable à la zone Nh, la parcelle appartenant à M. et Mlle cadastrée section C n° 541, précédemment classée en zone UA et N du plan d'occupation des sols ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable, que la zone Nh, secteur qui n'existait pas au plan d'occupation des sols, " a été créée afin de prendre en compte les zones humides et zones inondables sur l'ensemble du territoire. La définition des périmètres du secteur Nh s'appuie sur l'étude des zones humides, réalisée par CPIE Moyenne Montagne Vosgienne en mai 2008.Cette étude a pour objectif de définir le périmètre des zones humides dont les caractéristiques imposent la préservation en zone naturelle voire la qualification en zone naturelle sensible. Compte tenu des risques identifiés dans ces secteurs, toutes occupations et utilisations du sol y sont interdites. La superficie des secteurs Nh atteint 10 hectares 13, ce qui représente 0,80% du ban communal. " ; qu'en l'espèce, le terrain en cause est constitué d'un pré situé dans un secteur essentiellement non construit ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la cartographie des zones humides que la parcelle en cause a été recensée comme zone humide à végétation hygrophile, et que ladite zone 22 est considérée par cette cartographie comme " une prairie humide à la sortie du village sur la rive gauche, avec une petite retenue d'eau située derrière l'habitation, n'apparaissant pas sur le cadastre, et que le sol est tassé par le piétinement des chevaux à proximité de la maison et qu'il s'agit d'une zone humide caractéristique " ; que si les requérants font valoir que des constructions existent de part et d'autre de leur parcelle, sur des terrains identiques qui n'ont pas fait l'objet de ce classement, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle est en limite du territoire urbanisé de la commune et est en continuité avec la zone naturelle, à proximité d'étangs ; que, dans ces conditions, les auteurs du classement contesté ont, au regard notamment des objectifs du plan local d'urbanisme de la commune de Mandray, procédé à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions indemnitaires et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par la commune :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme : " N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu " ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la modification du zonage contestée n'a pas modifié l'état antérieur des lieux, et la modification en litige, qui concerne d'autres propriétaires, eu égard à l'objectif environnemental poursuivi, ne met pas à la charge des requérants une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que, par suite, les conclusions de M. et Mlle tendant à ce que la commune de Mandray soit condamnée à leur verser une indemnité réparant le préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du classement de leur parcelle en zone inconstructible doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mlle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1002251 en date du 20 décembre 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 24 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Mandray a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, d'autre part, à la condamnation de la commune de Mandray à leur verser une somme de 36 965 euros au titre des préjudices subis du fait du classement de la parcelle cadastrée section C n° 541 en zone inconstructible; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mlle la somme demandée par la commune de Mandray au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et de Mlle est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mandray tendant au versement de la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric , à Mlle Sophie et à la commune de Mandray.

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