Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour M. Marcel , demeurant ..., par Me Babel ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000399 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 3 août 2009 portant opposition à la déclaration déposée en vue de l'exploitation d'une pisciculture d'eau douce sur le territoire de la commune de Longuyon et de la décision du 16 décembre 2010 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les truites sont élevées pour sa consommation et ne sont pas commercialisées ; que la superficie des plans d'eau en cause est de moins de 0,1 hectare et qu'ils ne sont donc pas soumis à déclaration ; qu'il justifie d'un droit fondé en titre ainsi qu'en attestent les actes conservés aux archives d'Arlon (Belgique) ; qu'en vertu de l'article 644 du code civil, il peut utiliser l'eau traversant sa propriété ; qu'il résulte d'une analyse d'eau qu'il a fait effectuer que le prélèvement n'a aucune incidence sur le cours d'eau ; que depuis 1996, date de création de ses deux bassins piscicoles, il a pris toutes les mesures conservatoires utiles ; que le préfet ne démontre pas que le prélèvement ne serait pas limité à 2 l/s ; qu'il n'établit pas davantage que le débit de référence serait de 20 l/s ; que le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse approuvé en 1996 n'interdit pas la création des plans d'eau mais propose de les maîtriser ;
Vu le jugement et les décisions attaquées ;
Vu la mise en demeure adressée le 2 août 2012 au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article 644 du code civil, dès lors que le droit d'usage de l'eau est limité par la loi ; que les ouvrages que le requérant prétend fondés en titre ne permettaient que le fonctionnement de la forge et du moulin par l'usage de la force motrice de l'eau ; qu'ayant abandonné l'ancien étang qui servait à l'alimentation de la forge du Dorlon sur la parcelle 5 pour créer en 1996 de nouveaux bassins sur la parcelle, il ne peut plus se prévaloir d'un droit fondé en titre sur ces nouveaux ouvrages ; qu'il ne peut non plus se prévaloir d'un droit fondé sur titre l'autorisant à intercepter la libre circulation du poisson ; que le requérant admettant un prélèvement de 2l/s, soit 10 % du débit en période d'étiage du cours d'eau, il était soumis au régime de l'autorisation et non de la déclaration ; que le préfet avait donc compétence liée pour s'opposer à sa déclaration ; subsidiairement, les plans d'eau en cause n'ayant aucune vocation économique, ne sont pas compatibles avec les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion du basin Rhin-Meuse, compte tenu de la nécessité de protéger les sources du cours d'eau et de préserver leur qualité écologique ;
Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 19 octobre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
Il soutient en outre que l'usine de Dorlon s'étendait sur une grande longueur ; actuellement sur les parcelles A3, A4 et A5 ; qu'actuellement ses installations se situent sur la deuxième prise d'eau, qui servait au bocard ; qu'il n'a pas renoncé au droit fondé en titre ; que l'administration n'établit pas que la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée ; que le catalogue des débits des cours d'eau du bassin Rhin-Meuse a été réalisé entre 1997 et 2000 et ne correspond pas à une période récurrence de 5 ans ; que la mesure n'a pas été effectuée au niveau de sa propriété ; que cette mesure n'est confirmée par aucun document officiel ; que ses bassins ne polluent en rien le ruisseau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code civil ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2009 portant approbation des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux des parties françaises des districts hydrographiques du Rhin et de la Meuse et arrêtant les programmes pluriannuels de mesures correspondants ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :
- le rapport de M. Pommier, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Babel, avocat de M. ;
1. Considérant que M. , propriétaire de terrains situés à Longuyon, a aménagé en 1996 deux bassins piscicoles alimentés par le ruisseau " Le Dorlon ", cours d'eau non domanial ; que, ces installations ayant été réalisées sans autorisation, l'administration l'a invité, par lettre du 23 février 2009, à régulariser sa situation au regard des dispositions applicables du code de l'environnement ; que, par un arrêté du 3 août 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est opposé à la déclaration présentée le 22 juin 2009 par M. et, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, a rejeté le 16 décembre 2009 son recours gracieux ; que M. relève appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2009 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.(...) "; qu'aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. Ce décret définit en outre les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement est assimilé à un tel usage, ainsi que les autres formes d'usage dont l'impact sur le milieu aquatique est trop faible pour justifier qu'elles soient soumises à autorisation ou à déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 214-5 dudit code : " Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5 " ;
3. Considérant que M. fait valoir que qu'il n'exerce son activité piscicole qu'à titre de loisir et non à des fins commerciales ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que cet élevage de truites serait réservé à sa seule consommation familiale, alors surtout que le rapport du service chargé de la police de l'eau en date du 2 novembre 2009 mentionne que " les bassins contiennent de nombreuses truites en élevage intensif " ; que la circonstance que la superficie totale des bassins ne soit que de 75 m² environ n'est pas à elle-seule de nature à faire regarder le prélèvement d'eau effectué pour les besoins de son activité piscicole comme inférieur ou égal à 1 000 m3 par an et pouvant dès lors être assimilé à un usage domestique ; que, d'ailleurs, le requérant a admis que le prélèvement dont il s'agit atteignait 2 l/s, ce qui correspond, à un volume d'eau annuel de l'ordre de 62 000 m3 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-1 du code de l'environnement : " La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article.
Tableau de l'article R. 214-1 :
Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ci-après dénommé " le débit ". (...)
TITRE Ier
PRÉLÈVEMENTS
(...)
1. 2. 1. 0. A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe :
1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m3 / heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;
2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 / heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D). (...) " ;
(...)
3. 2. 7. 0. Piscicultures d'eau douce mentionnées à l'article L. 431-6 (D). ; (...) " ; que l'article L. 431-6 du code de l'environnement dispose que " Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l'élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l'ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu'à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l'aide de lignes est permise dans les plans d'eau " ;
5. Considérant que la circonstance que M. effectuerait un prélèvement d'eau limité à 2 l/s n'est pas de nature à le soustraire aux dispositions des articles L. 241-1 et suivants du code de l'environnement dès lors qu'il n'est aucunement établi que la capacité totale maximale de ce prélèvement demeurerait inférieure à 2% du débit du cours d'eau ; que, pour déterminer le débit de référence en période d'étiage au droit du prélèvement du requérant, le préfet s'est appuyé sur les informations figurant dans le catalogue des débits des cours d'eau du bassin Rhin-Meuse réalisé entre 1997 et 2000 ainsi que sur les résultats d'une mesure effectuée sur place le 28 octobre 2010 ; que le catalogue des débits a pris en compte les débits caractéristiques du ruisseau " Le Dorlon " sur la période 1971-1990 ; qu'ainsi le débit de référence a bien été mesuré sur une période d'au moins cinq ans ; que la circonstance que le point de mesure soit situé au confluent de la Chiers et non au niveau de la propriété du requérant ne suffit pas à faire regarder la mesure du débit de référence du cours d'eau comme inexacte ; qu'en procédant ainsi, le préfet, qui a estimé que ce débit était de l'ordre de 20 l/s et en a déduit que le prélèvement en cause relevait du régime d'autorisation ou de déclaration prévu par les articles L. 241-1 et suivants du code de l'environnement, a fait une correcte application de la définition du débit de référence d'étiage énoncée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; que si le débit du Dorlon mesuré le 26 février 1988 par le service de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt était de 83 l/s au droit de la propriété de M. , cette seule mesure est insuffisante pour caractériser le " débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ", qui doit être retenu pour l'application des dispositions de l'article R. 214-1 précité du code de l'environnement et n'est donc pas de nature à infirmer le chiffre de 20 l/s retenu par le préfet ;
6. Considérant que si le requérant soutient que la superficie totale des deux plans d'eau étant inférieure à 0,1 hectare, ils ne sont pas soumis à déclaration en vertu de la rubrique 3.2.3.0 figurant à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, cette circonstance est sans influence sur la soumission des prélèvements au régime de l'autorisation ou de la déclaration résultant de la rubrique 1.2.1.0 du même article ainsi que sur la soumission de l'activité de pisciculture au régime de la déclaration en vertu de la rubrique 3. 2. 7. 0 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L.214-6 du code de l'environnement : " (...II.-Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. (...) " ;
8. Considérant que sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date ; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ;
9. Considérant que si le requérant produit la copie d'actes conservés aux archives d'Arlon (Belgique) et établis en 1175, 1188, 1214, 1232 et 1444, faisant mention de l'existence du Moulin de Villancy, et s'il fait valoir que les moines de l'abbaye d'Orval avaient, en 1691, édifié sur le site des installations sidérurgiques, notamment une forge et un haut-fourneau, il ne résulte pas de l'instruction que le moulin subsisterait et il est constant que les installations sidérurgiques sont à l'état de vestiges ; qu'ainsi, du fait de la ruine des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du ruisseau " Le Dorlon ", et ne permettant plus d'en utiliser la force motrice, le requérant ne peut se prévaloir d'un droit fondé en titre ; que, de plus, s'il indique que les deux bassins qu'ils a aménagés en 1996 seraient alimentés par une prise d'eau située " à l'emplacement de trous existants qui servaient pour le lavage du minerai ", il n'apporte à l'appui des ses affirmations aucun élément de nature à établir que cette prise d'eau existait avant l'abolition des droits féodaux et participait à l'époque à l'alimentation du moulin ou des installations sidérurgiques ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-1 du code de l'environnement : " Les riverains n'ont le droit d'user de l'eau courante qui borde ou qui traverse leurs héritages que dans les limites déterminées par la loi. Ils sont tenus de se conformer, dans l'exercice de ce droit, aux dispositions des règlements et des autorisations émanant de l'administration. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux ne disposent sur l'eau desdits cours d'eau, qui n'est pas susceptible d'appropriation, que d'un droit d'usage qu'ils exercent dans les conditions et les limites déterminées par la loi ; que les dispositions citées plus haut du code de l'environnement qui soumettent, dans certains cas, les prélèvements d'eau effectués par les riverains des cours d'eau non domaniaux à un régime d'autorisation ou de déclaration, n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit qu'ils tiennent de l'article 644 du code civil de faire usage des eaux non domaniales qui traversent leur propriété ; que, dès lors, M. ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 644 du code civil à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse ;
11. Considérant que le présent recours relevant, en vertu des dispositions combinées des articles L. 214-10 et L. 514-6 du code de l'environnement, du contentieux de pleine juridiction, le juge administratif prend en considération la situation de fait et de droit existant à la date où il statue ; qu'ainsi, il y a lieu pour la Cour de faire application du schéma directeur d'aménagement et des gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse approuvé par un arrêté du 27 novembre 2009, publié au Journal officiel de la République française le 17 décembre 2009 et non du document antérieur approuvé en 1996 et qui était encore en vigueur à la date de la décision contestée ;
12. Considérant que l'orientation référencée T3 - O4.2 - D6 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux approuvé le 27 novembre 2009, laquelle s'insère dans la partie du document ayant pour thème : " retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux aquatiques " et qui vise notamment à " arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques ", précise : " Prévoir dans les Plans d'aménagement et de gestion durable (PAGD) ou dans les règlements de chaque SAGE, en fonction de la sensibilité du milieu, de son état actuel et de son fonctionnement, des critères conditionnant la délivrance des autorisations ou l'acceptation des déclarations de création de nouveaux plans d'eau, voire leur interdiction sur les zones les plus fragiles (têtes de bassin, notamment en première catégorie piscicole, zones de faibles débits, etc.). Les créations de plans d'eau pourront se faire dans le cadre d'un SAGE, quand leur intérêt public est avéré et qu'ils ne constituent pas une menace pour les milieux aquatiques, y compris les zones humides et leurs annexes. De plus, ces créations de plans d'eau seront limitées à des plans d'eau à vocation économique. " ;
13. Considérant qu'il n'est pas contesté que les plans d'eau en cause se situent en tête de bassin, à environ 500 m des sources du ruisseau " Le Dorlon ", classé en première catégorie piscicole ainsi qu'en espace naturel sensible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils présenteraient un intérêt public avéré ; que la circonstance que M. a creusé deux bassins de décantation ne suffit pas établir que ce dispositif permettrait de préserver ou de restaurer les écosystèmes aquatiques ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet a estimé que, eu égard à la fragilité des milieux aquatiques dans ce secteur, les bassins piscicoles aménagés par le requérant et partant le prélèvement destiné à les alimenter n'étaient pas compatibles avec les orientations précitées du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhin-Meuse ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 16 décembre 2009 rejetant son recours gracieux dirigé contre l'arrêté préfectoral du 3 août 2009 portant opposition à sa déclaration d'exploitation d'une pisciculture sur le territoire de la commune de Longuyon ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
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N° 12NC00175