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22/11/2012 | FRANCE | N°12NC00049

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 12NC00049


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Nazim , demeurant à la Cimade, ..., par Me Kling, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104719 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2011 du préfet du Bas-Rhin lui refus

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Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour M. Nazim , demeurant à la Cimade, ..., par Me Kling, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104719 en date du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 18 août 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2011 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;

M. soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le tribunal a estimé à tort qu'il n'y avait pas de risque d'aggravation de sa pathologie au Kosovo ;

- il est démontré par un premier rapport du 1er septembre 2006 de l'organisation suisse d'aide aux étrangers que l'offre de soins dans le domaine psychiatrique au Kosovo est insuffisante ;

- il est bien intégré en France, ce qui s'évince des nombreuses attestations produites, une association ayant proposé de le recruter par le biais d'un contrat unique d'insertion ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- les juges de première instance doivent vérifier s'il existe des risques de traitement contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne pas simplement se fonder sur les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2012, présenté pour le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au non lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et au rejet de la requête pour le surplus;

Le préfet soutient :

- qu'eu égard au fait que l'intéressé a quitté la France dans le cadre d'une aide au départ volontaire, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

- que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l' article L.313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l' atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ne sont pas fondés ;

- que l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant ne produisant aucun élément nouveau ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que la circonstance que M. aurait auparavant quitté le territoire français en bénéficiant de l'aide au retour volontaire, à la supposer établie, n'a toutefois pas pour conséquence de rendre sans objet les conclusions présentées par l'intéressé tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, l'exception de non lieu invoquée par le préfet ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, en date du 3 août 2011 indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'un rapport du 1er septembre 2006 de l'organisation suisse d'aide aux étrangers ou des avis médicaux produits par l'intéressé, qui sont peu circonstanciés sur ce point, que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi et alors que M. ne justifie pas de ce qu'un risque d'aggravation de sa pathologie existe s'il retourne au Kosovo, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. fait état des nombreuses relations amicales qu'il a nouées notamment dans le cadre de son parcours d'insertion et de sa bonne intégration dans la société française ce dont atteste sa maîtrise de la langue, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour , et alors que le requérant est célibataire et sans enfant , le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'eu égard à ce qui précède , le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que M. ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, qui ne se sont pas simplement fondés sur les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour écarter ce moyen, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 26 janvier 18 août 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nazim et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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12NC00049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00049
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;12nc00049 ?
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