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22/11/2012 | FRANCE | N°11NC02013

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC02013


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, présentée pour l'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier (ADPESM), représentée par son président, ayant son siège social 6 rue de la Reine Brunehaut à Cusey (52190), par Me Walter, avocat ;

L'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier (ADPESM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802105 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2008 p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2011, présentée pour l'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier (ADPESM), représentée par son président, ayant son siège social 6 rue de la Reine Brunehaut à Cusey (52190), par Me Walter, avocat ;

L'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier (ADPESM) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802105 en date du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Cusey a délivré au nom de l'Etat au bénéfice de ladite commune un permis d'aménager un lotissement de 12 lots situé chemin rural dit de Bel air sur le territoire de la commune ;

2°) d'annuler la décision du 3 juillet 2008 ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que sa demande était irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ;

- le certificat d'affichage de la demande de permis d'aménager, établie par le maire, est un faux et doit être écarté des débats ;

- la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 2122-9 du code général des collectivités territoriales ;

- la décision litigieuse a été signé par une autorité incompétente, en méconnaissance de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme, compte tenu d'un affichage incomplet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme ;

- les visas de la décision litigieuse sont erronés ;

- par voie d'exception, la délibération du conseil municipal portant création du projet de lotissement est illégale ;

- les dispositions de l'article L. 111-1-2 4° du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

- la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme dès lors que plusieurs offres auraient dû être présentées pour le choix du maitre d'ouvrage et du maître d'oeuvre ;

- l'architecte des bâtiments de France n'a pas donné son accord alors que le projet est situé dans le périmètre de protection de la chapelle, et l'avis émis par le service départemental de l'architecture et du patrimoine en date du 17 avril 2008 ne peut pallier cette carence ;

- la décision litigieuse repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2012, présenté pour la commune de Cusey, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 21 juillet 2012, élisant domicile à l'hôtel de ville, Place de la Beguine à Cusey (52190), par Me Eard-Aminthas, avocat ;

Elle conclut au rejet de la requête et demande que l'Association requérante lui verse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable au regard des dispositions des articles R. 811-7 et R. 431-2 du code de justice administrative, dès lors que les intérêts personnels de l'avocat présentant la requête sont en cause ;

- la requête est irrecevable, le délai d'appel n'ayant pas été respecté ;

- c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté le recours de l'association comme étant irrecevable sur le fondement de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, les statuts de l'association ayant été déposés en préfecture postérieurement à l'affichage en mairie de la demande de permis d'aménager ;

- l'auteur de la décision est compétent conformément aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux a été régulièrement affiché ;

- les visas de la délibération litigieuse visent régulièrement la délibération du 14 février 2008 ;

- la délibération du 14 février 2008 n'a pas à être motivée au sens de l'article L. 112-1-2-4 du code de l'urbanisme, dès lors que les parcelles 142 et 144 sont constructibles, et que lesdites parcelles sont comprises dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;

- le moyen tiré de l'absence de respect des règles de publicité relatives aux concessions d'aménagement est inopérant ;

- le projet de lotissement a été transmis à l'architecte des bâtiments de France, qui n'avait pas à donner son accord ;

- l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis d'aménager ;

- le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la demande présentée devant le Tribunal administratif était irrecevable ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision est inopérant ;

- le moyen tiré de l'irrégularité de l'affichage du permis d'aménager est inopérant ;

- l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à donner son avis sur le projet litigieux, et un tel moyen est inopérant ;

- la circonstance que le permis d'aménager ne vise pas la délibération du conseil municipal de Cusey en date du 11 mai 2007 est sans incidence sur la légalité du permis ;

- le 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé ;

- la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

- la circonstance que le prix de cessions des terrains serait excessif est sans incidence sur la légalité du permis litigieux ;

- le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu la correspondance enregistrée le 18 octobre 2012 par laquelle Me Dufau précise se constituer pour l'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier (ADPESM), aux lieu et place de Me Walter ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour la commune de Cusey ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2012, présenté pour l'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier (ADPESM), par Me Dufau, parvenu après clôture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Dufau, avocat de l'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier, ainsi que celles de Me Wetzel, avocat de la commune de Cusey ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association requérante a été enregistrée à la sous-préfecture de Langres le 7 mai 2008 sous le nom d'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du Site de Montormentier, territoire de la commune de Cusey et départements limitrophes Haute-Marne (ADPSEM) ; que ce dépôt en sous-préfecture n'est intervenu que postérieurement à l'affichage " à la porte de la mairie, le 14 avril 2008, de la demande de permis d'aménager portant sur le lotissement communal de 12 lots situé chemin rural dit de Bel Air à Cusey (territoire de Montormentier) et ceci pendant toute la durée de l'instruction du dossier ", ainsi que l'atteste le maire de ladite commune par un certificat d'affichage en date du 23 décembre 2008 ; que si l'association requérante soutient que ledit certificat affichage est un faux, ni le courrier du maire en date du 7 avril 2008, date à laquelle le dépôt de la demande de permis d'aménager n'avait effectivement pas été affiché, ni celui de la société Haute Marne Aménagement, ni les constats d'huissier produits, ne mettent en doute les mentions dudit certificat ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme, la demande présentée par l'association requérante devant le Tribunal administratif n'était pas recevable ainsi qu'a jugé à juste titre le Tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel, que l'association ADPSEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 0802105 en date du 20 octobre 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Cusey a délivré au nom de l'Etat un permis d'aménager au bénéfice de la commune de Cusey un lotissement de 12 lots situé chemin rural dit de Bel air sur le territoire de la commune ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association ADPSEM une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cusey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association ADPSEM est rejetée.

Article 2 : L'association ADPSEM versera à la commune de Cusey une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association pour la Défense et la Protection de l'Environnement et du site de Montormentier, territoire de la commune de Cusey et départements limitrophes Haute-marne (ADPSEM), à la commune de Cusey et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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11NC02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02013
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : DUFAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;11nc02013 ?
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