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22/11/2012 | FRANCE | N°11NC01988

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC01988


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Najife , demeurant à l'Association Espoir, ..., par la SCP Noirjean et Girard ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103307 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté

en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011, présentée pour Mme Najife , demeurant à l'Association Espoir, ..., par la SCP Noirjean et Girard ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103307 du 27 septembre 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour , l'a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Noirjean, son avocat, sous réserve d'une renonciation de sa part à l'indemnisation prévue par l'aide juridique, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

La requérante soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- le signataire de l'arrêté litigieux, faute de délégation de signature régulièrement publiée, est incompétent ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision n'est pas motivée de façon distincte et s'avère donc insuffisamment motivée au regard de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 n°2008/115/CE ;

- la décision querellée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il atteste encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte invoqué n'est pas fondé dès lors que le secrétaire général bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Kosovo étant à même de prendre en charge les troubles dont souffre Mme ;

- le refus de séjour étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision articulé contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les observations de Me Girard, avocat de Mme Najife ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Guyon, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Haut-Rhin en date du 6 novembre 2009 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 8 mars 2011, indiquant que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits par l'intéressée, qui sont peu circonstanciés sur ce point, que les pathologies dont elle souffre ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine, alors que le préfet du Haut-Rhin produit une note émanant de l'ambassade de France au Kosovo datée du mois d'août 2010 et dont les termes ne sont pas contestés, révélant la disponibilité de soins dans ce pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 200/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l 'article 12 de cette directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;

5. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'en l'espèce, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut ainsi qu'être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 21 mars 2011, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Najife et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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11NC01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01988
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP NOIRJEAN et GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;11nc01988 ?
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