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22/11/2012 | FRANCE | N°11NC01760

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC01760


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour M. Kadri , demeurant chez M. Berisha, ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100383 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2011 du préfet de Me

urthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2011, présentée pour M. Kadri , demeurant chez M. Berisha, ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100383 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ;

M. soutient :

Sur le refus de titre de séjour :

- que la décision est insuffisamment motivée ;

- que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ;

- que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;

- que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- que la décision est insuffisamment motivée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient :

- que les décisions sont suffisamment motivées ;

- que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, rapporteur ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

1. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment au regard de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle en application des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut ainsi qu'être écarté ;

2. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

3. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a créé, avec un compatriote, une entreprise en France dont il est devenu salarié et dont le développement rend sa présence indispensable et qu'il travaille désormais depuis 5 ans, ces éléments ne sauraient suffire à M. , qui ne se prévaut d'aucune considération humanitaire, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges ont estimé à tort qu'il ne pouvait bénéficier d'un titre de séjour en application des dispositions précitées ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. soutient que les premiers juges ont estimé à tort qu'il disposait encore d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il réside désormais depuis 6 ans en France où il a tissé d'importants liens amicaux et professionnels et que le préfet de Meurthe-et-Moselle a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale , il ressort toutefois des pièces du dossier que M. qui est entré en France en 2006 en vue d'y solliciter l'asile, est célibataire et sans enfant ; qu'il résidait en France de façon irrégulière depuis plus de deux ans à la date de la décision querellée et n'a produit, en première instance comme en appel, aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose plus d'aucune attache familiale dans son pays d'origine alors qu'il a fait lui-même référence à des membres de sa famille dans sa demande de titre de séjour formée le 9 février 2010 ; que, dans ces conditions, M. n'est pas fondé à soutenir que par la décision litigieuse , le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation ou porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que la décision querellée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 26 janvier 2011 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kadri et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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11NC01760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01760
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Motifs.

Famille - Droit au respect de la vie familiale (article 8 de la convention européenne des droits de l'homme) (voir Droits civils et individuels).


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;11nc01760 ?
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