La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2012 | FRANCE | N°11NC01533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC01533


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 sous le n° 11NC01533 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal , demeurant à la , par la SCP d'avocats Claude et Glaive ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000683 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ecromagny a approuvé la carte communale, en tant qu'il n'a pas classé en zone constructible la parcelle section B n° 230 dont

elle est propriétaire ;

2°) d'annuler la délibération en date du 19 mars 2...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2011 sous le n° 11NC01533 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Chantal , demeurant à la , par la SCP d'avocats Claude et Glaive ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000683 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ecromagny a approuvé la carte communale, en tant qu'il n'a pas classé en zone constructible la parcelle section B n° 230 dont elle est propriétaire ;

2°) d'annuler la délibération en date du 19 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ecromagny a approuvé la carte communale, en tant qu'il n'a pas classé en zone constructible la parcelle section B n° 230 dont elle est propriétaire ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ecromagny la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- la parcelle B 230 dont elle est propriétaire est située à proximité de constructions existantes ; or, la carte communale prévoit de densifier les zones déjà urbanisées ; la rendre constructible n'allongerait pas l'urbanisation le long de la voie publique ; le terrain se trouve sur la RD 137 à l'entrée ouest du village dans une zone à valeur écologique moyenne ;

- une partie seulement de sa parcelle aurait pu être classée en zone constructible ; tel fut le cas des parcelles 108 et 109 qui sont situées à proximité de la parcelle B 230 ; recourir à une constructibilité partielle permettrait de prendre en compte le caractère humide de la zone et serait compatible avec la nécessité de réaliser un système d'assainissement indépendant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 29 mai 2012, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Ecromagny, par la SCP d'avocats Coppi Grillon Brocard Gire, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Elle soutient que :

- la parcelle B 230 se situe en dehors du bourg principal ; le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à la suite de la demande de l'appelante de voir son terrain classé en secteur constructible ; l'objectif retenu dans le rapport de présentation de la carte communale est de densifier l'urbanisation autour du bourg et de mettre fin aux constructions isolées qui se sont développées le long des axes de circulation ; en dehors du bourg, n'ont été classées constructibles que les parcelles déjà construites afin de permettre, à l'avenir, leur extension limitée ;

- au surplus, la parcelle B 230 est, en son centre, située en zone humide que la commune entend préserver ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Tréand, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourilhon, avocat de la commune d'Ecromagny ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles " ; que l'article L. 121-1 du même code dispose : " Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable (...) " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce document, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage déterminant la constructibilité des terrains ;

2. Considérant que l'appréciation dont procède l'établissement de la carte communale, sur l'ensemble des points qui précèdent, ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale de la commune d'Ecromagny, que celle-ci entendait procéder à une faible urbanisation de son territoire, n'envisageant qu'une croissance de sa population actuelle de 45 habitants à l'horizon de l'année 2017 ; qu'ainsi, ne devaient être classés en zone constructible que 21 hectares, soit 3,1 % du territoire communal, dont 1,4 hectare seulement concernait huit nouvelles parcelles ouvertes à l'urbanisation ; que, pour préserver le caractère rural de la commune, le choix de leur localisation a traduit un parti d'aménagement clair qui visait à densifier le bourg actuel tout en permettant de modestes extensions des constructions isolées du plateau des mille étangs et à résolument " éviter le développement anarchique au coup par coup sans logique urbaine et le mitage urbain, modèle qui a eu tendance à s'imposer sur le territoire avec des constructions s'implantant au gré des étangs ou des fermes isolées " ; que, par ailleurs, la commune a décidé que, dans un objectif de protection des espaces naturels, les zones humides seraient classées en secteur non constructible ;

4. Considérant qu'eu égard au parti d'aménagement retenu et clairement affiché, le conseil municipal de la commune d'Ecromagny n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas en secteur constructible, conformément à l'avis du commissaire enquêteur, la parcelle B 230 appartenant à Mme , située à l'écart de la zone urbanisée de la commune et recouverte dans sa partie centrale par une zone humide; que la circonstance que deux parcelles voisines ont été classées en secteur constructible est sans influence sur la légalité du classement du terrain de l'appelante dès lors que lesdites parcelles étaient d'ores et déjà construites et que leur constructibilité à venir est fortement limitée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 19 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ecromagny a approuvé la carte communale, en tant qu'il n'a pas classé en zone constructible la parcelle section B n° 230 dont elle est propriétaire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme la somme que la commune d'Ecromagny demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ecromagny au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal et à la commune d'Ecromagny.

''

''

''

''

2

11NC01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01533
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : COPPI - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;11nc01533 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award