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22/11/2012 | FRANCE | N°11NC01370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 11NC01370


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 présentée pour Mme Clarisse , demeurant ..., par Me Brand, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904296 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné son expulsion du logement de Réseau Ferré de France qu'elle occupe rue de la forêt à Mommenheim ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Réseau Ferré de France à fin d'expulsion du logement qu'elle occupe ;

3°) d'enjoindre à Réseau Ferré de France de la réintégrer dans le logement dont e

lle a été expulsée ou de lui fournir un logement équivalent sous astreinte de 50 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011 présentée pour Mme Clarisse , demeurant ..., par Me Brand, avocat ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904296 en date du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné son expulsion du logement de Réseau Ferré de France qu'elle occupe rue de la forêt à Mommenheim ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Réseau Ferré de France à fin d'expulsion du logement qu'elle occupe ;

3°) d'enjoindre à Réseau Ferré de France de la réintégrer dans le logement dont elle a été expulsée ou de lui fournir un logement équivalent sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Mme soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ;

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ordonne l'expulsion sans statuer sur la régularité de la résiliation ;

- la procédure d'expulsion est irrégulière au regard de la loi du 12 avril 2000 et de la loi du 9 juillet 1991 ;

- le bail s'est poursuivi au-delà du 25 novembre 2008, date de la décision de résiliation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, complété par des mémoires enregistrés le 24 janvier 2012 et 8 octobre 2012, présenté pour Réseau Ferré de France, par Me Meyer, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Réseau Ferré de France soutient que :

- le juge administratif est compétent pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, la nature de domaine public étant parfaitement claire au regard de l'autorisation délivrée à Mme le 1 er août 2001 ;

- le jugement est parfaitement motivé, la régularité de la résiliation de la convention n'étant au demeurant pas discutée ;

- le Tribunal administratif de Strasbourg a fait savoir aux parties qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, Réseau Ferré de France ayant indiqué que cet article avait trait aux conditions d'exécution de la mesure d'expulsion ;

- il ne s'agit pas d'un bail mais d'une convention d'occupation du domaine public temporaire et révocable à laquelle il a été régulièrement mis fin pour non paiement des redevances dues ;

- il y a lieu de prononcer un non lieu à statuer eu égard au départ de l'intéressée du logement en cause ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 2000-321 en date du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par Réseau Ferré de France :

1. Considérant que la circonstance que Mme ait quitté le logement de Réseau Ferré de France qu'elle occupait rue de la forêt à Mommenheim, comme le lui ordonnait le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2011, n'est pas de nature à rendre sans objet le présent litige par lequel la requérante conteste la décision d'expulsion dont elle a fait l'objet, laquelle a été prononcée par ce même jugement ; que Réseau Ferré de France n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est même pas allégué que le logement occupé par Mme , lequel est affecté au service public du transport ferroviaire, ait fait l'objet d'une décision relative à son déclassement du domaine public ; qu'ainsi et dès lors que les décisions relatives aux occupations sans titre du domaine public ressortissent à la compétence du juge administratif, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ne se sont pas déclarés incompétents pour connaître du présent litige ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le tribunal, a indiqué " que Mme Clarisse occupe un logement au 11 rue de la Forêt, passage à niveau 13 à Mommenheim appartenant au domaine public ferroviaire dont la gestion est confiée à Réseau Ferré de France sur le fondement d'une convention d'occupation précaire signée le 1er août 2001 ; que cet établissement public a résilié cette convention le 25 novembre 2008 ; qu'il est constant que la requérante s'est abstenue de quitter les lieux ; qu'il incombe au juge saisi en ce sens de prononcer l'expulsion" ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement pour faire droit à la demande d'expulsion du domaine public dont il était saisi alors que Mme n'a fait valoir, dans ses écritures de première instance, aucun moyen en défense à cet égard autre que ceux relatifs à ses difficultés d'ordre personnel et financier et s'est bornée à souligner, par une note en délibéré, que la caisse d'allocations familiales avait procédé à la régularisation de ses impayés de loyers ;

Sur les conclusions relatives à l'expulsion du domaine public :

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 12 avril 2000, lequel n'est pas assorti des précisions suffisantes de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé, ne peut ainsi qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, dépourvu d'ailleurs de toute autre précision, tiré de la méconnaissance des dispositions des article 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 sur les procédures civiles d'exécution, lesquelles ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure ouverte devant le juge administratif en vue d'obtenir l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, doit ainsi être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que Réseau Ferré de France n'a décidé la résiliation du contrat d'occupation conclu avec Mme par une décision en date du 25 novembre 2008 qu'après avoir mis l'intéressée en demeure, le 12 septembre 2008, de s'acquitter de ses obligations contractuelles ; que Réseau Ferré de France n'a procédé à cette résiliation qu'en application des dispositions de l'article 4 de ce contrat aux termes duquel " faute pour l'occupant de payer le montant de ses redevances (...) à l'une des échéances prévues et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse, l'autorisation sera résiliée de plein droit (...) " ; que la circonstance que postérieurement à la décision de résiliation litigieuse, soit en février et mars 2011, la caisse d'allocations familiales ait procédé au règlement de l'intégralité des sommes dont Mme était redevable auprès de Réseau Ferré de France au titre des loyers non réglés à compter du 1er juillet 2007 n'est pas de nature à faire regarder la résiliation litigieuse comme irrégulière ; que le moyen tiré de ce que " le bail de Mme " se serait poursuivi au-delà du 25 novembre 2008 ne peut ainsi être accueilli ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a ordonné son expulsion ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Clarisse et à Réseau Ferré de France.

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11NC01370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01370
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine public - Occupation.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Autorisations unilatérales.

Domaine - Domaine public - Protection du domaine - Protection contre les occupations irrégulières.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : BRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;11nc01370 ?
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