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22/11/2012 | FRANCE | N°10NC00418

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 22 novembre 2012, 10NC00418


Vu, enregistrée le 22 mars 2010, la requête complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2012, présentée pour M. Henni , élisant domicile chez M. Mohamed , ..., par Me Mengus ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904164 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; <

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2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ...

Vu, enregistrée le 22 mars 2010, la requête complétée par un mémoire enregistré le 16 septembre 2012, présentée pour M. Henni , élisant domicile chez M. Mohamed , ..., par Me Mengus ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904164 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ou à défaut une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation ;

4°) d'ordonner une expertise médicale avant dire-droit, confiée à un collège d'experts spécialisés, aux fins de décrire son état de santé, d'en déterminer la gravité et à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet de produire des éléments sur l'accessibilité des soins nécessaires au requérant en Algérie ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros à verser à Me Mengus, son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Contre la décision portant refus de titre de séjour :

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence au regard de son état de santé et de l'absence de traitement disponible et accessible en Algérie ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 8 ans entouré de son père, de ses deux frères français et de sa compagne depuis 4 ans ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la gravité de son état de santé et de l'indisponibilité des soins en Algérie ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2010 présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens de M. ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au non lieu à statuer ;

Le préfet du Bas-Rhin soutient que l'intéressé a obtenu un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

M. entend maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2012 :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- et les observations de Me Aras, substituant Me Mengus, avocat de M. ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

1. Considérant que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré un certificat de résidence à M. valable jusqu'au 27 juin 2013; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 17 juin 2009 ; que, dès lors, les conclusions de M. tendant à l'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet ainsi que les conclusions tendant à la réalisation d'une expertise ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et les conclusions tendant à la réalisation d'une expertise présentées par M. .

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henni et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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10NC00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00418
Date de la décision : 22/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MENGUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-22;10nc00418 ?
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