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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00934

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00934


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1200382 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, d'une part, annulé l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familial

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Il soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a à tort estimé q...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2012, présentée par le préfet du Haut-Rhin ;

Le préfet du Haut-Rhin demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1200382 du 26 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, d'une part, annulé l'arrêté du 30 décembre 2011 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

Il soutient que le tribunal administratif de Strasbourg a à tort estimé que son arrêté avait porté au droit de Mme A au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2012, présenté pour Mme Nergjivane A, demeurant ..., par Me Andréini, qui conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne paraissent pas sérieux, en l'état de l'instruction ;

Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 26 septembre 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de M. Favret, premier conseiller,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Andréini, avocat de Mme Nergjivane A ;

Sur les conclusions du préfet du Haut-Rhin aux fins de sursis à exécution :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

2. Considérant que Mme A, de nationalité kosovare, âgée de 23 ans, est entrée en France en décembre 2009, a épousé le 15 mai 2010 un compatriote titulaire d'une carte de résident et donné naissance à un enfant le 18 octobre 2011 ; qu'à la date de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, l'intéressée ne résidait en France que depuis deux ans et sa vie familiale présentait un caractère récent ; qu'elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Kosovo ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le préfet du Haut-Rhin à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2012 et tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal a fait droit au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le préfet du Haut-Rhin devant la cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2012, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nergjivane A et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N°12NC00934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00934
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc FAVRET
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00934 ?
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