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08/11/2012 | FRANCE | N°12NC00241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 12NC00241


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Martial née , demeurant ..., par la SCP Choffrut-Brener ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002167 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de faire droit à sa demande de regroupement familia

l, subsidiairement de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme Martial née , demeurant ..., par la SCP Choffrut-Brener ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002167 du 10 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 octobre 2010 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial, subsidiairement de réexaminer son dossier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de faire procéder à des tests génétiques pour établir la réalité de la filiation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction dans sa motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité de sa filiation ;

- le lien de filiation entre Mme et ses fils, Jacques Alain et Henri , est établi par une ordonnance du 3 juin 2009 du président du Tribunal de première instance d'Antalaha et la rectification de leurs actes de naissance ; alors qu'il ne subsiste aucun doute sur cette filiation, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet, qui ne s'est prononcé ni sur ses ressources ni sur son logement, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

- alors que l'authenticité des documents a été admise par le juge de première instance, un test génétique permettra de lever le doute sur la réalité de la filiation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 avril 2012 au préfet de la Marne, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Nancy, en date du 30 mars 2012, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de la Marne :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que, régulièrement mis en demeure le 23 avril 2012, le préfet de la Marne n'a pas produit de mémoire en défense ; que, par suite, il appartient à la Cour seulement de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans la requête de la requérante ne ressort d'aucune pièce du dossier ;

2. Considérant que Mme , ressortissante malgache, qui réside en France depuis 2007 et est titulaire d'une carte de résident, s'est vue opposer un refus à sa demande de regroupement familial présentée pour ses deux fils Jacques Alain et Henri , au motif que la filiation avec ces derniers n'a pas été valablement établie ; que si la requérante se prévaut de l'authenticité des actes de naissances qu'elle produit, il ressort des pièces du dossier de première instance que les autorités consulaires, après avoir fait procéder à des vérifications auprès des bureaux d'état-civil, ont relevé des incohérences dans ces deux documents, remettant en cause leur authenticité ; que, par suite, dès lors que la filiation entre la requérante et les deux jeunes Jacques Alain et Henri n'est pas établie, le préfet a pu, pour ce motif, rejeter la demande présentée par Mme , sans avoir à se prononcer sur les conditions de ressources et de logement fixées par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise :

4. Considérant que, si Mme demande, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une mesure d'expertise tendant à ce que Messieurs Jacques Alain et Henri soient soumis à des tests génétiques, afin de vérifier le lien de filiation dont elle se prévaut, il n'appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes, ni, par suite, d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues à l'article 16-11 du code civil ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de Mme aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande Mme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié Mme Martial et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

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12NC00241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00241
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;12nc00241 ?
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