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08/11/2012 | FRANCE | N°11NC02083

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 11NC02083


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Anjam , domicilié ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104822 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler

pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer s...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2011, présentée pour M. Anjam , domicilié ..., par Me Airoldi-Martin, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104822 du 1er décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de lui renouveler son titre de séjour :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est présent en France depuis plus de huit années et qu'il appartenait au préfet d'examiner l'ensemble de motifs pouvant justifier le renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des pathologies dont il est atteint et de l'impossibilité pour lui de poursuivre un traitement médical approprié au Pakistan ;

- en refusant de lui accorder un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, compte tenu de la gravité de son état de santé et de la durée de sa présence en France ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- en l'obligeant à quitter la France, le préfet a commis une erreur manifeste au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de renouvellement de son titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

- que si l'intéressé se maintient depuis plus de huit années en France, il n'y a aucune attache alors que toute sa famille réside au Pakistan ;

- que l'état de santé de l'intéressé ne justifie plus le renouvellement de son titre de séjour, en dépit de la production de certificats médicaux qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- que la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. se borne à reprendre, pour contester l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, ses moyens de première instance tirés, d'une part, de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, d'autre part, de la méconnaissance par le préfet du Bas-Rhin des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de ce que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant de tels moyens ;

2. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, contrairement aux allégations du requérant, la décision emportant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise par une autorité incompétente et que, d'autre part, il y a lieu, compte-tenu de ce qui vient d'être dit, d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

3. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas illégale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anjam et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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11NC02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02083
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-11-08;11nc02083 ?
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