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25/10/2012 | FRANCE | N°12NC00272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 12NC00272


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Anouar , demeurant ..., par Me Moudni-Adam, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101424 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et ce qu'il soit enjoint à l'Etat d

e lui renouveler son titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de premiè...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour M. Anouar , demeurant ..., par Me Moudni-Adam, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101424 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé, et ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui renouveler son titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 22 février 2011, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient que :

- le traitement qui est nécessaire à l'affection dont il souffre, qui lui est administré en France, n'est pas disponible en Algérie ; c'est ainsi à tort que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a commis une erreur d'appréciation, a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête et renvoie à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pommier, président ;

1. Considérant que M. , ressortissant algérien né le 7 avril 1979, est entré en France le 22 décembre 2008, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 20 octobre 2009 au 19 octobre 2010 ; que, par arrêté du 22 février 2011, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 8 septembre 2010 par le médecin de l'agence régionale de santé, au vu duquel le préfet a pris l'arrêté contesté, que l'état de santé de M. nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le requérant a versé au débat contentieux plusieurs certificats médicaux établis par des médecins spécialistes indiquant qu'il souffre d'une spondylarthrite ankylosante sévère, pour le traitement de laquelle lui est administré un traitement " anti-TNF alpha " à raison d'une perfusion toutes les six semaines, qui ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ces certificats, eu égard à leurs seules énonciations, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel l'absence de traitement n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, à supposer même que, comme le soutient le requérant, le traitement dont il bénéficie en France ne serait pas accessible en Algérie, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été attribué pour raisons de santé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22 février 2011 refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anouar et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00272
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MOUDNI ADAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-25;12nc00272 ?
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