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25/10/2012 | FRANCE | N°12NC00257

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25 octobre 2012, 12NC00257


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, complété par un mémoire de production enregistré le 4 mai 2012 et un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2012, présentée pour Mme Odette , demeurant ..., par la SELARL Hincker et Associés, avocats ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800074 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 4 décembre 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Kuttolsheim a approuvé

le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle lui a...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, complété par un mémoire de production enregistré le 4 mai 2012 et un mémoire en réplique enregistré le 27 septembre 2012, présentée pour Mme Odette , demeurant ..., par la SELARL Hincker et Associés, avocats ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800074 en date du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 4 décembre 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Kuttolsheim a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle lui appartenant en zone NC ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 4 décembre 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Kuttolsheim a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle lui appartenant en zone NC ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Kuttolsheim le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le classement du terrain lui appartenant en zone NC du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; son terrain ne présente pas les caractéristiques d'une zone naturelle ; il est parfaitement desservi par la voirie publique, viabilisé et équipé ; il n'est pas éloigné des parties urbanisées de la commune ; il est à proximité immédiate de la zone UA ; il supporte un immeuble d'habitation, dans lequel elle habite ; s'il est vrai que la présence d'un bâtiment habité n'est pas nécessairement incompatible avec un classement de la parcelle qui le supporte en zone N, il est va différemment lorsque, comme en l'espèce, l'emprise du bâtiment correspond à la quasi-totalité de la zone concernée, de sorte que, le terrain ayant perdu tout caractère naturel, il n'existe aucun espace à protéger du point de vue esthétique, historique ou écologique au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; le classement de cette zone ne correspond ainsi à aucun des objectifs énoncés par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; cette parcelle aurait dû être classée en zone U ou même en zone IAU ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2012, présenté pour la commune de Kuttolsheim par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle de la requérante en zone NC aura des conséquences directes sur l'usage qu'elle pourra faire de son terrain et sur sa valeur vénale est inopérant à l'appui d'un recours contre une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ; que les circonstances que le maire de la commune de Kuttolsheim aurait indiqué en 2005 à la requérante que son terrain serait classé en zone constructible et que ce terrain était classé en zone NAX dans le plan d'occupation des sols antérieur approuvé le 15 mai 1986 ne faisait pas obstacle à son classement en zone N du plan local d'urbanisme ; que les circonstances que le terrain en cause serait desservi par une voie publique et serait viabilisé et équipé ne faisaient pas obstacle à son classement en zone N du plan local d'urbanisme ; que l'allégation selon laquelle la parcelle n'est pas éloignée des parties urbanisées de la commune est erronée, le terrain étant situé à plusieurs dizaines de mètres des terrains situés de l'autre côté de la route départementale 228 et classés en zone UA ; que la circonstance alléguée selon laquelle d'autres secteurs du village, moins bien desservis par la voirie et plus éloignés de la partie actuellement urbanisée sont classés en zone IAU ou IIAU est sans incidence sur la légalité du classement de la parcelle de la requérante en zone N ; que la circonstance que le terrain ne présente pas un intérêt naturel ne fait pas obstacle à son classement en zone N et qu'en toute hypothèse ledit terrain se trouve situé dans un secteur naturel homogène qui justifie pleinement son classement ; que la circonstance que le terrain soit déjà bâti ne fait pas obstacle à son classement en zone N ; que le terrain litigieux est intégré dans un très vaste espace naturel non bâti situé à droite de la route départementale 228 en venant du village, en dehors des parties urbanisées de la commune, ce qui justifie le classement en zone N ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / (...) En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. " ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle cadastrée n° 60 appartenant à Mme , qui supporte une construction d'une emprise d'environ 600 mètres carrés, a été classée, par la délibération litigieuse approuvant le plan local d'urbanisme, en zone NC, d'une superficie de 1 234 mètres carrés, définie par le règlement dudit plan comme " une zone naturelle comprenant une habitation localisée en dehors du village " ; que l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme prohibe, " dans la zone NC ", toute construction et extension de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux ainsi que les constructions à caractère commercial, artisanal et de services. " ; que, d'une part, ladite zone NC est séparée de l'extrémité ouest de la partie urbanisée du village de Kuttolsheim la plus proche, distante, selon la requérante, d'environ 130 mètres, par des espaces boisés et le bâtiment litigieux n'est entouré d'aucune autre construction ; que si la moitié environ de la superficie de ladite zone NC est occupée par l'emprise de la construction existante et que le terrain subsistant qui supporte une voie d'accès asphaltée, présente un caractère d'espace naturel sans qualité particulière, ladite zone NC est toutefois incluse, au nord de la route départementale 228, dans un vaste espace classé en zone agricole, et n'est séparée que par ladite route, au sud, d'un très important secteur, pour partie boisé, classé en zone N ; que, d'autre part, le plan d'aménagement et de développement durable joint au plan local d'urbanisme fait état de l'orientation consistant à " développer une urbanisation maîtrisée, organisée et adaptée, en cohérence avec les zones bâties existantes ", et que le rapport de présentation dudit plan, page 120, indique qu'après l'échec du secteur d'activité prévu par le plan d'occupation des sols de 1995 à l'entrée nord-ouest de Kuttolsheim en provenance de Wintzenheim-Kochersberg, il convient " de ne pas permettre l'implantation d'autres constructions isolées et aucune extension de l'existant " et de le " reclasser en sous-secteur de zone naturelle dans un souci de cohérence avec la vocation de cette zone " ; qu'ainsi, au regard de son environnement, du parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme et des dispositions de l'article NC 1 du règlement du plan local d'urbanisme qui prohibent, en cohérence avec ledit environnement et la volonté des auteurs du plan, toute construction et extension de bâtiments dans la zone NC, et nonobstant les circonstances que ledit terrain est entièrement viabilisé et desservi par la route départementale 228, le classement dudit terrain en zone NC n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'est sans incidence sur la légalité du classement la circonstance que d'autres secteurs moins bien desservis, plus éloignés de la partie bâtie et parfois non équipés, auraient été classés en zone d'urbanisation future ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 décembre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 4 décembre 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Kuttolsheim a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe une partie de la parcelle lui appartenant en zone NC ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme le paiement à la commune de Kuttolsheim de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera à la commune de Kuttolsheim une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette et à la commune de Kuttolsheim.

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12NC00257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00257
Date de la décision : 25/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL HINCKER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-10-25;12nc00257 ?
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